Troisième Chambre, 16 janvier 2024 — 23/02766
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 16 JANVIER 2024
N° RG 23/02766 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKJD Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La société MP IMMO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 842 745 804 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société HIGH TECH COMMUNICATIONS SERVICES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 430 490 284 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Olivier JACQUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 15 Décembre 2022 reçu au greffe le 16 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2015, la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM, aux droits de laquelle vient désormais la SCI MP IMMO a donné à bail à la SARL HIGH TECH COMMUNICATIONS SERVICES (ci-après la SARL HTCS) qui développe des activités de services, différents locaux à usage de bureaux au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er mars 2015 pour se terminer le 29 février 2024 moyennant un loyer forfaitaire annuel hors charges en principal de 40.862,82 €.
Le 31 juillet 2020, la SCI MP IMMO a fait signifier à la SARL HTCS un commandement de payer visant la clause résolutoire, le bailleur estimant que le preneur occupait au troisième étage une surface supérieure à celle prévue au bail, à savoir la totalité du troisième étage et qu’il en avait privatisé l’accès. Il était fait commandement au preneur d’avoir dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement, à remettre en état les locaux tel qu’ils l’étaient lors de la prise à bail, c’est-à-dire sans limitation des accès au troisième étage, que cela soit par l’ascenseur (sans badge) ou par l’escalier(sans clé).
Le 13 août 2020, la SARL HTCS contestant le commandement précité a fait délivrer au bailleur une protestation à sommation, indiquant qu’elle occupait de manière parfaitement licite la surface du troisième étage, conformément au contrat de bail.
Le preneur a fait délivrer un congé en date du 31 août 2020 à effet du 1er mars 2021 et le 28 février 2021, la SARL HTCS a quitté les locaux.
La SCI MP IMMO a réclamé en vain à la SARL HTCS la somme de 36.484,09 € pour l’occupation de 80 m² occupés par la SARL HTCS durant sa période de location correspondant selon elle à des surfaces venant en sus de celles définies au bail.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2021, la SCI MP IMMO fait assigner la SARL HTCS devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a fait droit à la requête du président du tribunal de commerce de Versailles visant au dépaysement de l'affaire en raison d’un potentiel conflit d’intérêt et a ordonné son renvoi devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 septembre 2022, la SCI MP IMMO a demandé au tribunal de commerce de Nanterre de :
Vu I ’article 1103 du code civil, Vu l ’article I343-2 du code civil, Vu l ’article L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire,
Recevoir la SCI MP IMMO en ses demandes, l’y déclarer bien fondée ;
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société HIGH TECH COMMUNICATIONS SERVICES ;
Se déclarer compétent ;
Condamner la société HIGH TECH COMMUNICATIONS SERVICES à payer à la SCI MP IMMO la somme de 36.484,04 € HT en principal, les intérêts en sus au taux légal à compter de chaque échéance, et ce jusqu’à complet apurement ;
Condamner la société HIGH TECH COMMUNICATIONS SERVICES à payer a la SCI MP IMMO la somme de 3.648,41 € au titre de la clause pénale ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société HIGH TECH COMMUNICATIONS SERVICES a payer at la SCI MP IMMO la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner