Troisième Chambre, 16 janvier 2024 — 23/01892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 16 JANVIER 2024

N° RG 23/01892 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGP5 Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé la [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société SEQENS, sous le nom commercial ISSYNDIC, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 582 142 816 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Fabienne BALADINE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [O] demeurant [Adresse 2],

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 27 Mars 2023 reçu au greffe le 31 Mars 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2]) représenté par son syndic, la société Seqens sous le nom commercial Issyndic, a fait assigner M. [J] [O] devant ce tribunal au visa de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement des articles 10, 10-1, et du décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 35 et 36 aux fins de le voir condamner, sous bénéficie de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :

- 10.748,29 € en principal à parfaire, au titre des charges et des travaux augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter de l'assignation,

- 532,23 € au titre des frais nécessaires,

- 1.500 € à titre de dommages-intérêts,

- 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.

Le défendeur cité à l'étude de l'huissier n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :

- un avis de mutation en date du 11 février 2019,

- l'extrait de matrice cadastrale indiquant que M. [O] est copropriétaire des lots n°38, 72 et 73,

- un décompte des sommes dues au 1er trimestre 2023 mentionnant un solde de charges d'un montant de 11.280,52 €, frais inclus,

- les procès-verbaux des assemblées générales du 22 décembre 2020, 21 juin 2021 et 11 juillet 2022 ayant approuvé les comptes des exercices précédents votés les budgets prévisionnels des exercices suivants ainsi que divers travaux et attestations de non recours,

- différents appels de charges et travaux couvrant la période à compter du 2ème trimestre 2021 jusqu'au 1er trimestre 2023,

- le contrat de syndic,

- des mises en demeure en date du 2 décembre 2020 et 8 janvier 2022,

- un commandement de payer en date du 30 septembre 2021,

Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande est recevable et bien fondée.

Au vu de ces éléments, M. [J] [O] sera condamné à payer au syndicat des c