Chambre 3 A, 15 janvier 2024 — 22/01254

other Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

MINUTE N° 24/25

Copie exécutoire à :

- Me Isabelle ROLLET

- Me Anne CROVISIER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Janvier 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZUW

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2709 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR, rectifiée le 09/11/2023)

Non comparant, représenté par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMÉE :

Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son Syndic la Société CLM IMMO - [Adresse 1] - Représentée par son représentant légal -

[Adresse 2]

Non comparant, représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 10 novembre 2017, Monsieur [K] [R] a vendu pour la somme de 98 000 € le lot de copropriété n° 6 dont il était propriétaire dans la copropriété [Adresse 6].

Par acte du 24 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait opposition au paiement du prix de vente pour la somme de 8 703,78 € en principal, correspondant à un arriéré de charges.

Faisant valoir qu'il conteste toute dette envers la copropriété, Monsieur [K] [R] a, par acte du 12 janvier 2018, fait citer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir débouter de l'ensemble des montants réclamés dans son opposition du 24 novembre 2017 et de le voir condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation du demandeur à lui payer la somme de 8 922,69 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-dit que l'opposition au paiement du prix de vente du lot ayant appartenu à Monsieur [K] [R] par acte du 24 novembre 2017 était fondée mais excessive en son quantum,

-condamné Monsieur [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 8 491,78 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné Monsieur [K] [R] aux dépens de l'instance,

-condamné Monsieur [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande de Monsieur [K] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [K] [R] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2022.

Par écritures notifiées le 27 juin 2022, il conclut à la réformation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :

-dire régulière et recevable l'action en contestation de charges formée par Monsieur [K] [R],

-débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l'ensemble des montants réclamés dans son opposition du 24 novembre 2017,

-débouter l'intimé de toutes ses autres demandes,

-condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] en tous les frais et dépens.

Il fait valoir qu'il est en litige de longue date avec le syndicat des copropriétaires relativement aux appels de charges ; que la consommation d'eau qui lui a été facturée repose sur les relevés de compteurs qui ne correspondent pas à ceux de son appartement, mais portent manifestement sur d'autres lots ; que la clé de répartition des charges d'eau chaude est incompréhensible et ne correspond en tout cas à aucun relevé réel ;