Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024 — 21/04594
Texte intégral
C1
N° RG 21/04594
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDCF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie GEYNET-BOURGEON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00158)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 19 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [B] veuve [X] née [L]
née le 14 Août 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emmanuelle SIMON, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. ALTRAD PREZIOSO, anciennement dénommée PREZIOSO LINJEBYGG, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée au siège à personne habilitée le 14 janvier 2022,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et , Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L] a été embauchée par la société par actions simplifiées (SAS) Prezioso Linjebygg le 1er juin 1992 en qualité d'assistante ressources humaines.
Elle a été promue cadre administratif le 1er février 2002 et au dernier état de la relation, elle occupait les fonctions de responsable ressources humaines opérationnelles sous la responsabilité hiérarchique de Mme [Y], directrice des ressources humaines Europe Continentale au sein de la Business Unit Nucléaire dont la direction était assurée par M. [Z] depuis le 06 mai 2019.
Mme [L] a démissionné de ses fonctions le 26 juillet 2019.
Le 27 septembre 2019 elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2019, terme de son préavis.
Le 31 octobre 2019, Mme [L] a adressé un courrier à la société Prezioso Linjebygg pour expliquer les raisons de sa démission.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, par requête en date du 24 juillet 2020, aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :
- Dit et Jugé Mme [L] épouse [X] partiellement bien fondée en ses demandes,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier la démission de Mme [L] épouse [X] en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur,
- Débouté Mme [L] épouse [X] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- Débouté Mme [L] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [L] épouse [X] de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires,
- Débouté Mme [L] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- Débouté Mme [L] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, du non-respect de l'obligation de sécurité et des risques psycho-sociaux,
- Débouté Mme [L] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat destiné à la Caisse des congés payés,
- Condamné la société Prezioso Linjebygg à verser à Mme [L] épouse [X] la somme de 3787,50 euros brut au titre de la prime bonus 2019,
- Dit que la société Prezioso Linjebygg doit rectifier les dates d'entrée et sortie sur le certificat de travail,
- Condamné la société Prezioso Linjebygg à verser à Mme [L] épouse [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcé l'exécution provisoire au titre de l'article R 1454-28 du code du travail,
- Débouté Mme [L] épouse [X] du surplus de ses demandes,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés réceptionnés le 21 octobre 2021 par la SAS Prezioso Linjebygg et le 22 octobre 2021 par Mme [L] veuve [X], qui en a interjeté appel par déclaration en date du 28 octobre 2021.
Suivant procès-verbal des décisions extraordinaires prises par l'associ