Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2024 — 22/02092
Texte intégral
C3
N° RG 22/02092
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMJG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00429)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022
APPELANTE :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U] a été affilié sous le statut d'auto-entrepreneur à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er juillet 2014 jusqu'au 16 juin 2021 du fait de son activité de coach sportif.
Le 7 juillet 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 7 juillet 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2014 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 8 mai 2020.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- reçu M. [U] en son recours,
- l'a déclaré bien fondé,
- enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [U] comme il suit :
36 points en 2014
36 points en 2015
36 points en 2016
36 points en 2017
36 points en 2018
36 points en 2019
- enjoint la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [U] comme il suit :
7 points en 2014
14.2 points en 2015
29.8 points en 2016
60.5 points en 2017
126.8 points en 2018
76 points en 2019
- enjoint la CIPAV à procéder à la rectification du relevé de situation individuelle, dans le délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la CIPAV aux entier dépens,
- débouté les parties de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mai 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CIPAV selon ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel et,
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [U],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [U],
- attribuer à M. [U] les points de retraite de base suivants :
4,7 points de retraite de base en 2014
9,4 points de retraite de base en 2015
20,7 points de retraite de base en 2016
41,3 points de retraite de base en 2017
84,6 points de retraite de base en 2018
50,8 points de retraite de base en 2019
- attribuer à M. [U] les points de retraite complémentaire suivants :
1 points de retraite complémentaire en 2014
3 points de retraite complémentaire en 2015
3 points de retraite complémentaire en 2016
6 points de retraite complémentaire en 2017
11 points de retraite complémentaire en 2018
7 points de retraite complémentaire en 2019
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Sur la recevabilité du recours, elle soutient que le recours de M. [U] est irrecevable dès lors qu'il n'est pas