Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2024 — 22/02130
Texte intégral
C5
N° RG 22/02130
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMQH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [9]
La CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00723)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [K] [R]
né le 08 décembre 1947 à [Localité 10]
Hôpital Départemental
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [H] [R]
née le 29 septembre 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me Laetitia PIGNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en la personne de M. [E] [T], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2017, Mme [O] [R] a demandé son affiliation au régime général de l'Assurance Maladie sur critère de résidence et en sa qualité de travailleuse frontalière occupée en Suisse, en mentionnant un domicile à [Localité 4] (74) et un emploi à la [7] à [Localité 8] (Suisse) depuis 2000.
Le 3 novembre 2017, la CPAM de Haute-Savoie a refusé de faire droit à cette demande en raison du droit d'option unique et irrévocable devant être exercé dans un délai de trois mois suivant le début d'activité salariée en Suisse.
Le 14 novembre 2017, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable qui a statué le 23 mai 2018 en rejetant sa contestation, la demande d'affiliation intervenant plus de trois mois après la notification d'une pension suisse au 1er octobre 2015, alors qu'elle avait cessé sa carrière en Suisse en 2010 et était affiliée en France comme ayant-droit de son mari.
Le 6 septembre 2018, la CPAM de Haute-Savoie a notifié un indu de 69.718,12 euros au titre des frais de santé remboursés par la caisse depuis le 1er octobre 2015, selon un tableau reprenant des dépenses de santé entre le 5 octobre 2015 et le 9 novembre 2017.
Par courrier du 12 septembre 2018, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable contre cette réclamation d'indu, qui a rejeté sa contestation le 19 décembre 2018 en raison d'une absence de déclaration par l'assurée de son changement de situation à compter du 1er octobre 2015.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi de deux recours de Mme [R] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 12 mai 2022':
- déclaré les recours recevables et ordonné leur jonction,
- rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [R],
- débouté Mme [R] de ses demandes,
- condamné Mme [R] à rembourser à la CPAM une somme actualisée de 68.731,23 euros s'agissant de soins remboursés à tort entre octobre 2015 et novembre 2017 selon l'indu notifié le 6 septembre 2018,
- débouté Mme [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 notifiées le 6 juin 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] [R], représenté par Mme [H] [R], et celle-ci, intervenants volontaires en qualité d'ayant droit de [O] [R], décédée le 15 décembre 2022, demandent':
- que leurs interventions soient déclarées recevables,
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation du refus d'affiliation du 3 novembre 2017,
- l'annulation de l'indu de 69.718,12 euros notifié par décision du 6 septembre 2018,
- subsidiairement la limitation de l'indu à une somme de 36.870,11 euros correspondant aux prestations versées après le 6 septembre 2016,
- la condamnation de la caisse aux dépens de la première instance et de la procédure en appel.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande':
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes et l'a condamnée à rembourser une somme de 69.718,12 euros,
- la co