Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2024 — 22/02182

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Texte intégral

C6

N° RG 22/02182

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMW3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS AGIS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024

Appels d'une décision (N° RG 20/00193)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 03 mai 2022

suivant déclarations d'appel du 02 juin 2022 et du 03 juin 2022

jonction le 28 juin 2022 de la procédure N° RG 22/02211 sous le N° RG 22/02182

APPELANTES ET INTIMEES :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sophie GREDER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2023,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite au contrôle de la société [5] portant sur l'assiette des cotisations sociales pour les années 2016 à 2018, l'URSSAF a adressé à celle-ci une lettre d'observation le 1er octobre 2019 relevant huit chefs de redressement et envisageant une reprise de cotisation pour un montant total de 422'548 €, outre 41'553 € de majoration.

Par courrier en date du 29 novembre 2019, la société contestait auprès de l'URSSAF les chefs de redressement envisagés.

Par courrier en date du 17 décembre 2019, l'URSSAF écartait les contestations soulevées et adressait une mise en demeure le 24 janvier 2020 pour un montant total de 504'008'€, majorations de retard comprises.

La société [5] saisissait la commission de recours amiable le 27 mars 2020. Elle complétait sa demande le 15 mai 2020, en invoquant des irrégularités dans la procédure de contrôle et en sollicitant l'annulation des redressements 1,2,4,7 et 8.

Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [5] saisissait le tribunal judiciaire de Vienne.

La commission de recours amiable rejetait par décision en date du 26 mars 2021, notifiée le 14 avril 2021, la demande de la société [5], confirmait les chefs de redressement 1, 4, 7 et 8 mais elle octroyait à cette dernière, au titre du redressement n°2, un crédit supplémentaire de 519 040 €.

La société [5] saisissait alors le tribunal judiciaire de Vienne de la contestation des chefs de redressement 4, 7 et 8.

Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

' Donné acte à la demanderesse qu'elle ne conteste plus le chef de redressement 1 ;

' Ecarté le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle, et toute demande y afférente ;

' Confirmé le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes pour les seuls chefs 2 et 4 ;

' Annulé le redressement opéré pour les chefs de redressement 7 et 8 ;

' Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie ;

' Dit que chaque partie conservera également la charge de ses dépens ;

Le 2 juin 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision. Le 3 juin 2022, l'URSSAF a également formé appel contre cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, déposées le 14 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Rectifier l'erreur matérielle commise par les premiers juges, en ce qu'ils ont intégré dans la confirmation des chefs de redressement, le Chef de redressement n°2, qui n'avait pas été sollicité par les parties à l'instance.

- Confirmer la décision du pôle social du Tribunal judicaire de Vienne en ce qu'elle a annulé les ch