Chambre Sociale-1ère sect, 16 janvier 2024 — 23/01184
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01184 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF2G
Pole social du TJ de REIMS
22/0021
22 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS substitué par Me GOSSIN , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ;
Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [H] a bénéficié d'arrêts de travail du 11 juin 2018 au 2 octobre 2020 et a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie, en sa qualité de salarié.
Par courrier du 15 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) l'a informé avoir mis en 'uvre des opérations de contrôle à son encontre, qui ont fait ressortir l'exercice d'une activité non autorisée durant sa période d'arrêt de travail.
Par courrier du 29 décembre 2021, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 23 332,07 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 11 juin 2018 au 23 septembre 2020.
Par arrêt de la cour de céans du 18 octobre 2023, monsieur [P] [H] a été condamné à verser à la caisse la somme de 22 466,63 euros au titre d'indus d'indemnités journalières.
Parallèlement, par courrier du 15 septembre 2021, la caisse a engagé une procédure de pénalités financières à l'encontre de monsieur [P] [H].
Par courrier du 1er décembre 2021, la caisse lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 8 000 euros.
Le 31 janvier 2022, monsieur [P] [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le président du pôle social a rejeté une exception de nullité de la requête introductive d'instance formulée par la caisse.
Par acte du 11 août 2022, la caisse a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la cour d'appel de céans a confirmé cette ordonnance et condamné la caisse à verser à monsieur [P] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement RG 22/21 du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a:
- condamné monsieur [P] [H] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 1er décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné monsieur [P] [H] aux dépens.
Par acte du 2 juin 2023, monsieur [P] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [H], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 30 octobre 2023, et sollicité ce qui suit :
- déclarer monsieur [P] [H] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
(')
' condamné monsieur [P] [H] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 1er décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
' débouter les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné monsieur [P] [H] aux dépens »
Statuant à nouveau,
- constater la régularisation du recours de monsieur [H]
- recevoir le recours de monsieur [H] et le déclarer bien-fondé
- rejeter la demande de fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Marne
- juger que les demandes de la CPAM de la Marne sont fondées sur des montants non conformes à la réalité de la situation de monsieur [H]
- juger que monsieur [H] démontre sa bonne foi et que les montants mentionnés par la CPAM de la Marne sont en contradiction avec la réalité de sa