Chambre Sociale-1ère sect, 16 janvier 2024 — 23/01658
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01658 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4C
Pole social du TJ de TROYES
22/00042
30 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS substitué par Me DUFLO , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ;
Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La société [5] (ci-après dénommée la société) exerce une activité de transport sanitaire privé conventionnée avec l'assurance maladie.
Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 19 960 euros au titre au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020
Le 31 octobre 2021, la société a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui lui en a accusé réception le 10 novembre 2021.
Le 4 mars 2022, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a versé à la SARL [5] un trop perçu d'un montant de 16 364,01 euros,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à verser à la SARL [5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 26 juillet 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions aux fins de demande de sursis à statuer notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, la société demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat qui a déjà été saisi de la question préjudicielle par le tribunal judiciaire de Privas portant sur la légalité de l'article 2 du décret n°2020-1807 au regard de l'ordonnance du 2 mai 2020 (n°2020-505) ayant créé le dispositif DIPA,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat à qui sera posé la question préjudicielle de la légalité de l'article 2 paragraphe V du décret n°2020-1807 relatif à la formule de calcul de l'aide DIPA, dans les termes suivants ou selon tous autres qu'il plaira à la cour de retenir, à savoir :
« L'article 2 paragraphe V du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 arrêtant la formule pour calculer l'indemnité DIPA pour les transporteurs sanitaires, indemnité qui a été conçue par l'Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 pour compenser la baisse d'activité subie lors du premier confinement total du fait de la pandémie de Covid-19 (période 12 mars au 30 juin 2020), ne manque-t-il pas de base légale, dès lors que les termes retenus pour comparer l'activité au titre de l'année 2019 («HR 2019 » définis comme « honoraires perçus ») à celle de 2020 pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 (« HR 2020 » ' définis comme « honoraires facturés ou à facturer »), ne sont pas identiques, empêchant, par là-même, de pouvoir effectuer une comparaison et de mesurer de manière fiable une baisse d'activité réelle, contrairement à l'objectif prévu à l'article 1er de l'Ordonnance du 2 mai 2020 précitée' ».
- réserver les dépens et autres dépenses prévus aux articles 699 et 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 5 décembre 2023, la caisse demande de sursoir à statuer.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, la Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est