5ème chambre sociale PH, 16 janvier 2024 — 21/01658
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01658 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAZT
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE
06 avril 2021
RG :F 19/00159
[A]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
Grosse délivrée le 16 janvier 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE en date du 06 Avril 2021, N°F 19/00159
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé au 16 janvier 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [A]
né le 15 Août 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie OLMER, avocate au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [A] a été engagé à compter du 2 février 2007, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'attaché commercial par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence (la CRCA).
Par avenants des 4 juillet 2011 et 22 novembre 2012, M. [T] [A] a été affecté au sein d'un autre site puis il a exercé des fonctions de chargé de portefeuille de professionnels.
Du 5 janvier 2017 au 11 janvier 2019, M. [A] a été placé, à plusieurs reprises, en arrêt de travail.
Le 10 janvier 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu que M. [T] [A] était apte à reprendre sa fonction, en précisant que le temps de trajet entre le domicile et le travail ne devait pas être supérieur à 30 minutes.
Suite à des arrêts maladie entre le 8 février 2019 et le 31 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] [A] apte sans limitation géographique.
M. [A] a été, de nouveau, placé en arrêt maladie du 28 mai au 16 juillet 2019 avant de reprendre son poste de manière anticipée.
Par requête du 30 août 2019, M. [T] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de la CRCA, dire que la CRCA a violé son obligation de sécurité du fait du harcèlement moral et de condamner celle ci au paiement de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange, en formation de départage, a :
- dit que M. [T] [A] n'a pas été victime de faits assimilables à du harcèlement moral de la part de son employeur, la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence,
- dit que Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence n'a pas violé son obligation de sécurité au travail ; débouté en conséquence, M. [T] [A] de sa prétention relative au versement de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamné M. [T] [A] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 avril 2021, M. [T] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, M. [T] [A] demande à la cour de :
- infirmer l'intégralité des dispositions du jugement du 6 avril 2021 du conseil de
prud'hommes d'Orange, section départage,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [T] [A] a été victime de faits de harcèlement moral
de la part de son employeur, le Crédit Agricole Alpes Provence,
- dire et juger que le Crédit Agricole Alpes Provence a violé son obligation de
sécurité de résultat en faisant subir à M. [T] [A] des faits de harcèlement moral,
Par conséquent,
- condamner le Crédit Agricole Alpes Provence à verser à M. [T] [A] la somme de 35 000 euros à titre de d