5ème chambre sociale PH, 16 janvier 2024 — 21/02128

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02128 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICAT

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

14 mai 2021

RG :F 19/00236

[RX]

C/

S.A. MFEX FRANCE

Grosse délivrée le 16 janvier 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Mai 2021, N°F 19/00236

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [RX]

née le 04 Septembre 1981 à [Localité 6] (Kazakhstan)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A. MFEX FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] [RX] a été engagée par la SA Mfex Mutual Funds Échange AB à compter du 10 juillet 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chargée de prospection sociétés de gestion et distributeurs, statut cadre, de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952.

Du 1er mars 2011 au 31 août 2011, la durée de travail de Mme [RX] était réduite à 32 heures par semaine

A compter du 1er février 2012, la durée de travail de Mme [RX] était réduite à 20 heures par semaine et il était convenu entre les parties que Mme [RX] travaillerait depuis son domicile.

A compter du 15 mai 2012, la durée du travail de Mme [RX] était portée à 32 heures par semaine.

En dernier lieu et depuis le 1er novembre 2012, la durée hebdomadaire de travail de Mme [RX] était de 41 heures et son lieu de travail était toujours son domicile.

Du 11 décembre 2018 au 31 janvier 2019, Mme [RX] était placée en arrêt de travail.

Le 7 février 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle.

Par lettre du 22 février 2019, la société Mfex France adressait à la Direccte une demande d'homologation de la rupture conventionnelle.

Le contrat de travail était rompu le 9 mars 2019.

Le 30 avril 2019, Mme [RX] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement nul, sa réintégration au sein de la société Mfex France et la condamnation de la société Mfex France à lui verser diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 14 mai 2021, a :

- débouté Mme [Y] [RX] de l'ensemble de ses demandes,

- donné acte à la SA Mfex France de ce qu'elle va régulariser la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [RX] à la date du 15 mars 2019,

- condamné Mme [Y] [RX] à payer à la SA Mfex France la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [RX] aux entiers dépens.

Par acte du 1er juin 2021, Mme [Y] [RX] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 décembre 2022, Mme [Y] [RX] demande à la cour de :

- dire l'appel régulier et la concluante recevable en sa constitution et ses conclusions,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mai 2021 en toutes ses dispositions soit en ce qu'il :

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

* donné acte à la SA Mfex France de ce qu'elle va régulariser la rupture de son contrat de travail à la date du 15 mars 2019,

* l'a condamnée à payer à la SA Mfex France la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal

- déclarer recevable l