5ème chambre sociale PH, 16 janvier 2024 — 21/03274
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03274 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFGK
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
28 juillet 2021
RG :19/00187
[J]
C/
S.A.S. TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'[Localité 2] (TCRA)
Grosse délivrée le 16 janvier 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Juillet 2021, N°19/00187
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2023 prorogé au 16 janvier 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [UV] [J]
né le 17 Février 1973 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'[Localité 2] (TCRA)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [UV] [J] a été engagé par la société Transports en commun de la région d'[Localité 2] (TCRA) à compter du 13 mars 2000 initialement sous contrat à durée déterminée, puis à compter de septembre 2001 sous contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur, catégorie ouvrier roulant, coefficient 200, groupe 3, emploi n°25A de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le salarié a engagé une première procédure le 26 mai 2009 devant le conseil de prud'hommes d'Avignon qui, par jugement définitif de départage du 30 septembre 2011 a retenu l'existence d'une discrimination indirecte préjudiciable à l'évolution de carrière de M. [UV] [J], condamnant l'employeur à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts mais déboutant le salarié de sa demande d'attribution d'un coefficient supérieur.
Le 5 juillet 2018, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste dans les termes suivants : 'Ne peut reprendre son poste : est inapte à son poste, à tous postes de conduite prolongée. Echanges avec l'employeur le 8 juin. Pourrait occuper un poste sédentaire, permettant de varier les positions assises et debout, sans effort de manutention.'
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 24 septembre 2018, M. [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 10 octobre 2018.
Soutenant avoir été victime de discrimination de la part de son employeur, ne pas avoir bénéficié de promotion et évolution de carrière, avoir subi une dégradation de son état de santé du fait de l'employeur et contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 12 février 2018, en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
L'affaire était radiée pour défaut de diligences des parties le 28 novembre 2018 pour être ré-inscrite à la demande de M. [J] le 26 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [UV] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [J].
Par acte du 27 août 2021, M. [UV] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2023, M. [UV] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le conseil des prud'hommes d'Avignon.
Statuant à nouveau,
- dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Sur la discrimination et le préjudice de carrière :
- dire et juger qu'il a fait l'objet de mesures discriminatoires,
- en conséquence, condamner la SAS Transports en Commun de la Région d'[L