Pôle 6 - Chambre 11, 16 janvier 2024 — 21/02865

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 JANVIER 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02865 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM25

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/00828

APPELANTE

Société [V] [Y] STUDIO LTD

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D139

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [M] a été engagé par la société [V] [Y] studio Ltd, société américaine d'architecture d'intérieure. Aucun contrat de travail n'a jamais été formalisé dans le cadre des relations contractuelles entre M. [M] et la société [V] [Y] studio Ltd.

M. [M] a commencé à travailler en France à compter du 1er novembre 2013.

Par courrier daté du 17 juillet 2018, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par courrier daté du 23 juillet 2018, M. [Y] a accusé réception de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] et a contesté le fait que ce dernier bénéficiait d'un contrat de droit français avec l'entreprise, le mettant en outre en demeure de libérer l'appartement mis à sa disposition.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre le fait que son détachement soit qualifié de fictif, souhaitant la régularisation de sa situation, et réclamant diverses indemnités pour travail dissimulé, pour compenser son préavis, outre des rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos, M. [M] a saisi le 30 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- rejette l'exception d'incompétence et dit que le conseil de prud'hommes est compétent,

- juge le détachement irrégulier,

- fixe le salaire à 6 592,58 euros,

- condamne la société [V]. [Y] studio Ltd à verser à M. [M] :

- dit que la prise d'acte prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 828,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 21 288 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 128,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 7 096 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 février 2019,

- ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, à compter de 30 jours après la notification de la présente décision,

- rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixe cette moyenne à la somme de 6592,58 euros,

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 39 555,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [M] du surplus de ses demandes,

- reçoit la société [V]. [Y] studio Ltd en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en déboute,

- condamne la société [V]. [Y] studio Ltd aux dépens.

Par déclaration du 18 mars 2021, la société [V]. [Y] studio Ltd a interjeté appel de cette décisi