Pôle 6 - Chambre 11, 16 janvier 2024 — 21/06481

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 JANVIER 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06481 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECMA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/01438

APPELANT

Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 01 Juin 1971 à [Localité 6]

Représenté par Me Anissa BOURGUIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMEE

S.A.S. BUFFALO GRILL

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 318 90 6 4 43

Représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [R], né en 1971, a été engagé par la société Buffalo grill, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 1996 en qualité de serveur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.

A compter du 22 janvier 2001, M. [R] a été nommé responsable de restaurant, puis par avenant du 1er février 2008, directeur de restaurant, cadre niveau V échelon II.

A compter du 1er novembre 2014, il a été soumis à un forfait annuel de 1932 heures.

En novembre 2014, il a été élu délégué du personnel titulaire pour la direction de l'exploitation Paris Ile de France et a, depuis cette date, été salarié protégé.

M. [R] a fait l'objet d'un avertissement en mars 2015 et de mises à pied disciplinaires en août et décembre 2015.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 mars 2016.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat et diverses indemnités, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 mai 2017.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 11 juin 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et préconisé un reclassement à un poste similaire dans un autre restaurant.

Le 17 décembre 2018, l'inspection du travail a autorisé la société Buffalo Grill à licencier M. [R] pour inaptitude d'origine non professionnelle, licenciement notifié au salarié par courrier du 18 décembre 2018

A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 22 ans et 2 mois, et la société Buffalo Grill occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, contestant son licenciement et réclamant l'annulation de sanctions disciplinaires, diverses indemnités, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination, violation par la société de son obligation de sécurité, perte d'emploi, et perte de chance, outre l'annulation de son forfait heures, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et des rappels de salaire pour mise à pied disciplinaire, par jugement du 30 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit:

- juge irrecevables les demandes additionnelles formulées par M. [R] postérieurement à sa saisine du 17 mai 2017;

- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,

- déboute la société Buffalo grill de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2023, M. [R] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [R],

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a:

- jugé irrecevables les demandes additionnelles formulées par M. [R] postérieurement à sa saisine du 17 mai 2017,

- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M.