Pôle 6 - Chambre 11, 16 janvier 2024 — 21/08774

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 JANVIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08774 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERID

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07878

APPELANTE

S.A.S.U. PROMAN 223

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [P] [U], né en 1963, a été engagé par la société Minerve interim, par un contrat de travail à durée indéterminée le 23 mars 2007 à effet au 2 avril 2007 en qualité de directeur de développement.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'interim.

Le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société Minerve solutions le 1er octobre 2008.

Le 1er juillet 2013, la société Minerve solutions a cédé son établissement parisien à la S.A.S. Minerve solutions [Localité 3], appartenant au groupe S.A.S. Proman, devenue Proman 223.

Par lettre datée du 12 mars 2019, remise en mains propres, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 avril 2019 à l'agence Saint Lazare à [Localité 4], le dispensant de se présenter à son poste de travail jusqu'à cette date.

M. [U] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis par lettre datée du 8 avril 2019, motifs pris d'une insuffisance de résultats, d'actions commerciales inadaptées apportant peu ou pas de résultats, de carence de management entraînant un turn over important du personnel de l'agence et d'une défaillance dans l'organisation matérielle de l'activité de l'agence.

Ses documents de fin de contrat lui ont été adressés le 22 juillet 2019, et ont été rectifiés le 30 juillet 2019.

A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 12 ans et la société Proman 223 occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 2 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que la procédure de licenciement est régulière,

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne la SAS Minerve solutions devenue Proman 223 à payer à M.[P] [U] les sommes suivantes :

- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [P] [U] du surplus de ses demandes,

- déboute la SAS Minerve solutions devenue Proman 223 de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Proman 223 a interjeté appel de cette décision, par lettre du greffe adressée aux parties le 29 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2023, la société Proman 223 demande à la cour de :

à titre principal

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris,

et statuant à nouveau,

- débouter M. [U] de toutes ses demandes,

- condamner M. [U] à verser à la société Proman 233 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile,

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris,

si par extraordinaire la cour devait considérer le licenciement de M. [U] sans cause réelle