Pôle 6 - Chambre 11, 16 janvier 2024 — 21/08855
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06675
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie DELARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0786
INTIMEE
S.A. DÉTECTION GADIENNAGE SECURITE INTERVENTION (DGSI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [J], né en 1962, a été engagé par la société SA détection gardiennage sécurité intervention (DGSI), par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 février 2014, avec effet au 4 mars 2014 en qualité d'agent des services de sécurité incendie - échelon 2 - coefficient 140 de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité à laquelle étaient soumises les relations contractuelles entre les parties.
Considérant que son employeur avait commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, par lettre recommandée avec A/R en date du 2 septembre 2020, M. [J] a informé son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec A/R en date du 2 septembre 2020, la société détection gardiennage sécurité intervention a pris acte de la prise d'acte de M. [J] et lui a remis son solde de tout compte ainsi que ses documents de fin de contrat.
A la date de la rupture, M. [J] avait une ancienneté de 6 ans et 5 mois, et la société détection gardiennage sécurité intervention occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire d'un licenciement nul, et réclamant diverses indemnités, M. [J] a saisi le 16 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
- condamne M. [J] à rembourser à la société détection gardiennage sécurité intervention le préavis pour un montant de 1606,25 euros,
- déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
déboute la société détection gardiennage sécurité intervention de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2022, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral et discrimination ne sont pas caractérisés,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnités au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné M. [J] à rembourser à la DGSI le préavis pour un montant de 1606,25 euros,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté l