2ème Chambre, 16 janvier 2024 — 23/01127

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Texte intégral

ARRET N°10

CL/KP

N° RG 23/01127 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOK

[P]

C/

S.E.L.A.R.L. EKIP'

S.A.R.L. CAP OUEST [Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01127 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOK

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 avril 2023 rendue par le Juge commissaire de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 1] 1953

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. EKIP' représentée par Maître [A] [F] [M]) es-qualités de Liquidateur nommée dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU COLOR WATCH France [Adresse 2] en date du 31/05/2018 sur conversion du redressement judiciaire ouvert le 27/03/2018

[Adresse 8]

[Localité 5]

Défaillante

S.A.R.L. CAP OUEST [Localité 10] représentée par son gérant en exercice

[Adresse 9]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant THOMAS & ASSOCIES , avocat au barreau de LA ROCHELLE.

PARTIEINTERVENANTE :

Madame [B] [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4],

Intervenante Volontaire

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société à responsabilité limitée Color Watch France.

Par jugement en date du 31 mai 2018, celle-ci a été convertie en liquidation judiciaire, et la société d'exercice libérale à responsabilité limitée Ekip prise en la personne de Madame [A] [F]-[C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Color Watch France.

Le 4 juin 2018 un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [D] [H], commissaire-priseur désigné au dossier, ayant pour origine les déclarations de Monsieur [I] [P], dirigeant social de la société Color Watch France, qui avait indiqué que l'entreprise ne disposait plus d'aucun actif à l'ouverture de la procédure.

En octobre 2022, la société à responsabilité limitée Cap Ouest [Localité 10] a pris contact avec Maître [F]-[M], lui indiquant que le navire Fleur de Mer, qui avait fait l'objet de multiples transferts de propriété, dépendait depuis 2014 de l'actif de la société Color Watch France, joignant à sa déclaration le certificat d'enregistrement du navire délivré par les affaires maritimes.

La société Cap Ouest [Localité 10] a indiqué également à Maître [F]-[M] que le navire Fleur de Mer se trouvait sur son parc depuis plus de 10 ans, que les factures de gardiennage impayées s'élevaient à la somme de 11.020.00 euros toutes taxes comprises (ttc), et que le navire était hors service.

La société Cap Ouest a ajouté souhaiter trouver une solution rapide pour se débarrasser de ce navire qui encombrait son parc depuis de nombreuses années.

Les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable et un protocole d'accord a pu être finalisé.

Le 3 février 2023, la Selarl Ekip ès qualités a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle d'une requête aux fins d'être autorisée à signer le protocole d'accord transactionnel susdit.

En dernier lieu, la société Color Watch France a demandé de débouter la Selarl Ekip ès qualités et la société Cap Ouest de l'ensemble de leurs demandes, et de condamner la société Cap Ouest à verser à Monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, Monsieur [P] a demandé de débouter la société Ekip ès qualités et la société Cap Ouest de l'ensemble de leurs demandes et de condamner la seconde à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de com