Chambre civile 1-1, 16 janvier 2024 — 21/07326
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 21/07326
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4E6
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
[M] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07707
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Yazid ABBES,
-Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Yazid ABBES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 - N° du dossier 20190030
Me Houcine BARDI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1674
APPELANTE
****************
Maître [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [R] s'est inscrite en 2009 à l'université [10], [8]
« Concept et Langage » UMR 8222 : « institut de recherche en musicologie » en vue de la préparation d'une thèse de Doctorat sur le thème « Musique et espace en Tunisie : interactions et mutations ». Le 29 septembre 2017, elle a sollicité une date de soutenance.
Conformément à l'arrêté du 25 mai 2016 régissant la formation doctorale, la thèse de Mme [R] a été examinée dans un premier temps par deux rapporteurs extérieurs à l'établissement, désignés par le directeur de l'[8], sur proposition du directeur de thèse.
Le 19 novembre 2017, M. [W] a formulé un rapport d'évaluation favorable à la soutenance.
Le second rapport d'évaluation était à l'inverse défavorable à la soutenance.
Un troisième avis a en conséquence été sollicité. Il était également négatif.
Le 12 janvier 2018, M. [Z] [G], le directeur de l'[8] « concepts et langages » s'est prononcé en défaveur d'une autorisation donnée à Mme [H] [R] de soutenir sa thèse.
Par une décision du 22 janvier 2018, le Président de l'université Sorbonne Université a refusé à Mme [H] [R] l'autorisation de soutenir la thèse.
Le 21 mars 2018 Mme [R] a introduit une requête en annulation au greffe du tribunal
administratif de Paris contre cette décision du 22 janvier 2018 et contacté M. [O], avocat, afin de lui confier la défense de ses intérêts.
Après échange de mémoires entre les parties, par lettre du 13 novembre 2018, le tribunal a invité Mme [H] [R], représentée par M. [O], à présenter un mémoire récapitulatif, rappelant qu'à défaut il serait pris acte de son désistement.
Un mémoire a été produit le 3 décembre 2018.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2018, la présidente de la 3ème chambre de la première section du tribunal administratif de Paris a donné acte à Mme [R] de son désistement.
Mme [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2019.
Par ordonnance du 16 avril 2019, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête aux motifs que « Si Mme [R] soutient qu'elle a produit un tel mémoire le 3 décembre 2018, il ressort cependant des pièces du dossier que ce mémoire ne fait que décrire les pièces du dossier qu'elle produit et ne peut ainsi être regardé comme un mémoire récapitulatif au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R611-8-1. Si elle a produit par la suite, le 21 décembre 2018, le mémoire récapitulatif demandé, sa production au-delà du délai qui lui était imparti était tardive ».
Saisi par Mme [H] [R], le bâtonnier a rejeté sa réclamation par lettre du 8 janvier 2019.
Par exploit d'huissier de justice délivré le 13 novembre 2019, Mme [R] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa des articles 47 du code de procédure civile et 1240 du code civil afin d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Débouté Mme [H] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamn