Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-11.790

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° V 22-11.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° V 22-11.790 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Colliers International France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Aos France, 2°/ à la société Aos Holding Partners, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Colliers & B Holdco, société par actions simplifiée, toutes trois ayant leur siège au [Adresse 1], 4°/ à la société Astorp Occupier Solutions, société de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse) venant au droit de la société Astorg, venant elle-même au droit de la société Aos Suisse, en liquidation, prise en la personne de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Colliers International France, Aos Holding Partners, Colliers & B Holdco, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021) et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité de chef de projet senior, par la société AOS France devenue Colliers International France, à compter du 3 mai 2010. A partir du 1er janvier 2013, elle a été mise à disposition de la société AOS Suisse avec laquelle elle conclu, le 23 juillet 2012, un contrat de travail. 2. Le 25 mars 2015, la société AOS Suisse a mis fin à ce contrat de travail. 3. Le 8 mai 2015, la salariée a résilié en cours de préavis son contrat de travail suisse et a pris acte de la rupture de son contrat de travail français. 4. Le 12 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et à sa rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes subséquentes, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties des autres demandes, et statuant à nouveau, de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, autres que la demande de la société Colliers International France au titre du préavis, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à la demande de mise hors de cause de la société AOS Holding Partners ; que cependant, dans son dispositif, la cour d'appel a confirmé le jugement seulement en ce qu'il avait débouté Mme [M] de ses demandes au titre de la prise d'acte, infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les parties des autres demandes pour faire droit à la demande de la société Colliers International France au titre du préavis, et pour le surplus, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; qu'il résulte de cette contradiction, la cour d'appel n'ayant pas confirmé dans son dispositif la mise hors de cause de la société AOS Holding Partners, que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Sous le couvert d'un grief tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, le moyen dénonce une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arr