Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-15.791

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° U 22-15.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-15.791 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de praticien titulaire, médecin adjoint spécialisé, par la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à compter du 11 février 2002. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée avait le statut cadre, échelon 7, coefficient 467,70. 3. Le 27 juillet 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 8 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour le mois de novembre 2010 Énoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour le mois de novembre 2010, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il ressort des fiches de paie de Mme [V] qu'elle avait seulement perçu la somme de 5 733,94 euros bruts mensuels du mois de novembre 2010 au mois d'octobre 2013 inclus, cependant que les bulletins de paie afférents à cette période mentionnent, tous, le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 5 762,78 euros, la cour d'appel a dénaturé chacun de ces documents, en violation du principe faisant interdiction au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour 7. Le bulletin de paie du mois de novembre 2010, argué de dénaturation, n'ayant pas été produit, le moyen est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour les mois de décembre 2010 à octobre 2013, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et de le débouter de sa demande en paiement au titre du préavis Énoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour les mois de décembre 2010 à octobre 2013, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et de le débouter de sa demande en paiement au titre du préavis, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il ressort des fiches de paie de Mme [V] qu'elle avait seulement perçu la somme de 5 733,94 euros bruts mensuels du mois de novembre 2010 au mois d'octobre 2013 inclus, cependant que le