Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-18.158
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° S 22-18.158 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.158 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant au GAEC [Z], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du GAEC [Z], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de salarié agricole par le GAEC [Z] (le groupement) le 2 novembre 2016, sans contrat écrit. 2. Le 20 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale, le 19 septembre 2017, de demandes tendant à faire juger que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait été victime d'une agression physique au temps et au lieu de travail la cour d'appel a écarté l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en considérant, d'une part, que l'existence d'un lien d'autorité entre l'auteur des faits, époux de la co-gérante du groupement, et le salarié n'était pas établi, d'autre part, que l'altercation avait été sans lien avec l'exécution par le salarié de sa prestation de travail et, enfin, que l'absence de déclaration de l'accident du travail n'avait causé aucun préjudice au salarié ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, en particulier pour prévenir la réitération des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de sécurité, l'arrêt constate en premier lieu que ce dernier, qui était présent lors d'un précédent accident subi par le salarié et survenu au temps et sur le lieu de travail, s'est abstenu d'en faire la déclaration au titre d'un accident du travail, mais que le salarié ne décrivait cependant pas les circonstances de cet accident de telle sorte qu'il n'était pas établi de manqu