Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-21.823
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° A 22-21.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-21.823 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle de travaux de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nouvelle de travaux de construction, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [T] a été engagé en qualité de compagnon professionnel par la Société nouvelle de travaux de construction (la société) le 2 avril 2013. 2. Il a accédé au titre de maître ouvrier en février 2014, puis s'est vu attribuer un poste de chef d'équipe à compter du mois de mai 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa reclassification au statut de chef d'équipe dès 2016, puis de chef de chantier depuis le 1er janvier 2017, ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires impayées, outre des dommages-intérêts. 4. Il a été licencié le 21 juin 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ tout d'abord, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties ; que lorsqu'il est établi que le salarié devait nécessairement passer par le siège de l'entreprise pour transporter du matériel avant de se rendre sur les chantiers, avec un retour au siège après la fin des chantiers, il s'en déduit que ces temps de déplacement professionnels constituaient du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tel ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, avec offre de preuve, que pour la bonne exécution de ses missions, il devait se rendre tous les matins au siège de la société afin de récupérer le matériel nécessaire à l'exécution des chantiers et que ce temps de travail n'avait jamais été pris en compte par la société ; qu'en se bornant à énoncer que sur les temps de trajet comptabilisés par le salarié, il ressort de la note de service et des attestations produites par l'employeur, que le salarié n'avait pas l'obligation de se rendre au siège social avant de rejoindre le chantier où il était affecté, le transport gratuit du siège social au chantier restant une faculté offerte au salarié. Ce temps de trajet facultatif ne peut donc être décompté comme du temps de travail, les temps de trajet étant par ailleurs rémunérés", sans rechercher, comme il lui était demandé, si indépendamment de la question du transport gratuit du siège social au chantier, facultatif, le salarié, compte-tenu de ses fonctions, n'était pas contraint de se rendre le matin au siège de l'entreprise pour récupérer le matériel nécessaire au déroulement du chantier sur lequel il était affecté, ce qui ressortait d'ailleurs des compte-rendus de chantier produits par l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'a