Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-16.720
Textes visés
- Articles 7 « Congés payés »et 8.2 « Appréciation de la durée du travail, en moyenne, sur l'année (avec attribution de jours de repos) » de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société Sia habitat du 17 octobre 2013.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° D 22-16.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.720 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sia habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sia habitat, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chargé de proximité, le 26 mai 2011, par la société Sia habitat, suivant contrat prévoyant une durée de travail de trente-huit heures par semaine moyennant l'octroi d'un congé de récupération. 2. Le 10 juillet 2017, les parties ont conclu une convention de rupture. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2018 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement, à titre principal, au titre de jours de récupération, outre congés payés afférents, à titre subsidiaire, au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que selon l'article 7 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 17 octobre 2013 relatif aux congés payés", les parties conviennent de mettre fin, à compter du 1er janvier 2014, aux six jours de congés complémentaires accordés au titre de la 40ème heure, et prévus par l'accord d'entreprise du 23 novembre 1999. Les salariés embauchés avant le 1er janvier 2014 continueront néanmoins à en bénéficier, jusqu'à la date de leur départ, en qualité d'avantage individuel acqui" ; que selon l'article 8.2 de cet accord, la durée légale de travail de trente-cinq heures des salariés travaillant trente-huit heures par semaine, est atteinte par l'attribution de douze JRTT, ce dont il résultait que les jours de congés complémentaires payés et les JRTT n'avaient pas le même objet ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a, d'une part, estimé inopérante l'argumentation suivant laquelle les six jours supplémentaires de congés ont été octroyés non pas en raison de l'accord d'entreprise de 2013 mais d'un accord antérieur, conclu le 23 novembre 1999, en contrepartie d'un passage de la durée du travail à quarante heures aux motifs erronés que l'accord d'entreprise de 2013 et l'entrée en vigueur de la loi fixant la durée légale de travail à trente-cinq heures ont rendu caduques les dispositions de l'accord d'entreprise conclu en 1999 et, d'autre part, que l'employeur n'a pas consenti à accorder deux fois le même avantage, la première fois au titre d'un passage à quarante heures hebdomadaires, la seconde au titre de la réduction à trente-huit puis trente-sept heures de cette même durée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 17 octobre 2013. » Réponse de la Cour 5. Vu les articles 7 « Congés payés »et 8.2 « Appréciation de la durée du travail, en moyenne, sur l'année (avec attribution de jours de repos) » de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société Sia habitat du 17 octobre 2013 : 6. Selon le premier de ces textes, les parties conviennent de mettre fin, à compter du 1er janvier 2014, aux six jours de congés complémentaires accordés au titre de la quarantième heure, et prévus par l'accord d'entreprise du 23 novembre 1999. Les salariés embauchés avant le 1er janvier 2014 continueront néanmoins à en bénéficier, jusqu'à la date de leur départ, en qualité d'avantage individuel acquis. 7. Selon le second, la durée effective de travai