Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-13.673
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° S 22-13.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Stavi Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-13.673 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Stavi Aquitaine, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-14-511), M. [P] a été engagé en qualité de mécanicien, dépanneur, chauffeur, le 6 décembre 2006, par la société Stavi Aquitaine (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'atelier adjoint sur le site de [Localité 3]. 2. Licencié pour faute grave le 4 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes indemnitaires subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger que les fautes reprochées dans la lettre de licenciement du 4 décembre 2014 étaient prescrites, que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que si l'employeur, au sens de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'entend du titulaire du pouvoir disciplinaire et du supérieur hiérarchique du salarié même non titulaire du pourvoi disciplinaire, l'employeur ne peut toutefois être réputé avoir connaissance des faits fautifs lorsque ce supérieur hiérarchique a délibérément omis de dénoncer le salarié et d'informer sa propre hiérarchie, s'opposant à toute mise en uvre du pouvoir disciplinaire de l'employeur, et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour les mêmes faits, qu'il n'a pas contesté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [F], chef d'atelier, responsable du site de [Localité 3] où était affecté le salarié, avait eu connaissance des faits fautifs visés à la lettre de licenciement en août 2014, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre du salarié intervenue le 18 novembre 2014 ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. [F], chef d'atelier, supérieur hiérarchique du salarié, chef d'atelier adjoint, avait délibérément omis d'informer sa propre hiérarchie des faits commis par ce dernier, avait été le complice objectif du salarié, auquel il avait fourni d'ailleurs une attestation dans le cadre de la procédure, et avait fait l'objet d'un licenciement qu'il n'avait pas contesté pour les mêmes faits, ne s'opposait à ce que la seule connaissance des faits par M. [F] fasse courir le délai de prescription à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause, que seule une connaissance exacte et complète des faits reprochés par l'employeur fait courir le délai de prescription ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société, qui avait fait valoir qu'après avoir reçu le 23 octobre 2014, un appel de M. [O] relatif aux faits litigieux, confirmé par courriel, le directeur de la société Stavi Aquitaine avait engagé une enquête interne sur les faits dénoncés par M. [O], avait reçu le 30 octobre M. [O] qui avait confirmé la situation le 3 novembre, et que par courriel du 19 novembre suivant, M. [O] avait transmis à la société Stavi le procès-verbal d'expertise de son assureur, dont il ressortait que le salarié avait reconnu avoir fait un faux et un usage de faux, avait acce