Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-14.114

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L.1235-1 et L. 1331-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° W 22-14.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-14.114 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'organisatrice cadre statistique, en 1975, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Haute-Garonne, devenue l'Urssaf de Languedoc-Roussillon. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice départementale de l'Urssaf des Pyrénées-Orientales et de responsable régionale de la fonction statistiques. 2. Licenciée le 20 janvier 2015 pour insuffisance professionnelle, elle a contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, alors « qu'il résulte de l'application combinée des articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R. 23-53 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles, que seul le conseil d'administration d'une Urssaf peut décider du licenciement disciplinaire d'un agent de direction, après avis de la commission de discipline ; qu'il appartient au juge saisi de la contestation d'un licenciement de procéder à la qualification des griefs invoqués par la lettre de rupture qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, placée sous l'autorité du directeur régional, la salariée avait refusé d'accepter la délégation pour assurer le secrétariat de l'Idira, qu'elle avait refusé d'appliquer les directives données par son supérieur hiérarchique, qu'elle avait manqué sept réunions du comité de direction (Codir) de l'Urssaf sans désigner de suppléant, en dépit des alertes qui lui avaient été données à plusieurs reprises sur la nécessité d'y assister, qu'elle n'avait pas assisté à la réunion de ce comité de direction du 17 novembre 2014, privilégiant sa participation à un jury de recrutement en dépit des instructions de son supérieur hiérarchique qu'elle n'avait pas respectées, qu'elle n'avait pas assisté aux réunions de l'instance régionale de coordination des CHSCT, qu'elle n'avait pas respecté sa fiche de poste selon laquelle elle avait pour mission de représenter l'Urssaf auprès des partenaires sociaux ; qu'en énonçant que l'employeur reprochait à la salariée des difficultés de positionnement dans ses nouvelles fonctions de ''directrice régionale'' et une absence de résultats et qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement disciplinaire déguisé qui aurait nécessité l'autorisation du conseil d'administration mais d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations faisant ressortir la nature disciplinaire des griefs de difficultés de positionnement reprochés à la salariée les conséquences lég