Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-18.412
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° T 22-18.412 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [W] [C], prise en qualité d'ayant droit de [Y] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 août 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société LPA gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-18.412 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [W] [C], prise en qualité d'ayant droit de [Y] [C] décédée, domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société LPA gestion, de Me Haas, avocat de Mme [W] [C] ès qualitès, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2022), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante de direction comptable, le 1er novembre 2013, par la société LPA gestion (la société). 2. Ayant refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 octobre 2017. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes. 4. [Y] [C] est décédée le 20 juillet 2020 et l'instance a été reprise par Mme [W] [C], son ayant droit. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : «1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle devant avoir une cause économique réelle et sérieuse, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation, faute de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces règles et leur sanction ne sont pas applicables lorsque le salarié n'adhère pas au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée ayant refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, la lettre de licenciement qui lui avait été notifiée, dans le délai de réflexion, le 28 octobre 2017, constituait la notification de la rupture ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas avoir informé la salariée des motifs justifiant le projet de licenciement mis en oeuvre dans les délais impartis dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, au motif inopérant que le délai de réponse au CSP expirait après la notification du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-65, dans sa version modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail ; 2°/ l'énonciation du motif économique peut valablement figurer dans la lettre que l'employeur est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement notifiée à la salariée, pendant le délai de réflexion, le 28 octobre 2017, mentionnait la ''suppression de [son] poste compte tenu de la baisse de notre activité de prestations de