Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-15.496
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° Y 22-15.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.496 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 4 novembre 2020, rectifié par Soc., 10 février 2021, pourvois n° 18-24.547, 18-24.854, 18-23.875), la société Fedex gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de [3] par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. Le 21 novembre 2014, la société Fedex a mis fin à ce contrat pour confier le marché à la société Checkport France, ayant également une activité dans le domaine aéroportuaire, à compter du 15 mars 2015. 3. Les 8, 11 et 19 décembre 2014, la société STAS a transmis à la société Checkport France la liste des salariés affectés à l'activité et les dossiers de chacun d'entre eux en vue de leur transfert. Par lettre du 22 décembre 2014, la société Checkport France lui a répondu qu'elle n'entendait reprendre que vingt-neuf salariés sur quatre-vingt-quatre, précisant par un courrier ultérieur du 3 mars 2015 qu'elle n'en reprendrait en définitive que vingt-trois. 4. Par assignations à jour fixe délivrées aux sociétés STAS et Checkport France, la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub [3] » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté. 5. La société STAS s'est jointe à cette action, en formant la même demande. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société STAS fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, elle soutenait que la reprise, par la société Checkport sûreté, du marché de sûreté aéroportuaire pour le compte de la société Fedex emportait transfert d'une entité économique autonome et entraînait en conséquence le transfert de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail des salariés affectés à ce marché ; qu'elle demandait en conséquence à la cour d'appel de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, le 18 juin 2015, en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies dans le cadre de la reprise du marché Fedex par la société Checkport sûreté et jugé que la reprise du marché Fedex par la société Checkport sûreté à compter du 15 mars 2015 a entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché ; qu'en retenant néanmoins, pour dire irrecevables ses demandes, qu'elle ''ne dispose pas d'un droit individuel à invoquer les dispositions de la convention'' collective relatives à la reprise