Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-22.564

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° F 22-22.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société GE Hydro France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 22-22.564 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 10], 2°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 12], 5°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 13], 7°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4], 8°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], 9°/ à Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 11], 10°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 8], 11°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 9], 12°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], et onze autres salariés, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2022), la société GE Hydro France (la société) a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 14]. 2. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives, puis il a présenté le 7 décembre 2017 un document unilatéral comportant nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a refusé d'homologuer le 12 janvier 2018, enfin un accord collectif majoritaire portant PSE a été conclu le 22 mai 2018 validé par la Direccte le 1er juin suivant. 3. Le 5 avril 2018, un accord collectif de suspension du contrat de travail des salariés de l'établissement de [Localité 14] ayant trouvé un emploi extérieur, permettant les départs volontaires anticipés, a été conclu. 4. M. [J] et dix autres salariés, engagés par la société en qualité de responsable bureaux études hydromécanique et outillages et autres fonctions d'ingénieur, manager ou responsable projet au sein de l'établissement de [Localité 14], qui avaient démissionné entre janvier et février 2018 pour un emploi auprès d'autres entreprises alors que les négociations du PSE étaient en cours, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre principal indemnitaires, considérant qu'ils ont été exclus à tort du bénéfice des mesures d'accompagnement du PSE, subsidiairement au titre de l'exécution de leur contrat de travail et à titre infiniment subsidiaire au titre de leur démission équivoque. 5. M. [O], engagé par la société en qualité d'ingénieur conception vannes-conduites forcées au sein de l'établissement de [Localité 14], qui avait démissionné le 18 juillet 2018 après avoir déposé une candidature à un départ volontaire pour les salariés dits « bénéficiaires indirects » sans attendre la validation de sa candidature, a également saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième à huitième branches, et le second moyen, propre à M. [O] 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les démissions de MM. [J], [D], [Y], [F], [N], [E], [T], [R], [X] et [H] et Mme [A] en prises d'acte