Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-22.561
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 36 F-D Pourvois n° C 22-22.561 D 22-22.562 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société GE Hydro France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° C 22-22.561 et D 22-22.562 contre deux arrêts rendus le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litige l'opposant respectivement à : 1°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur, invoque, à l'appui chacun de ses pourvois, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de Mme [X], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-22.561 et D 22-22.562 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 15 septembre 2022), la société GE Hydro France (la société) a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 3]. 3. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives, puis il a présenté le 7 décembre 2017 un document unilatéral comportant nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a refusé d'homologuer le 12 janvier 2018, enfin un accord collectif majoritaire portant PSE a été conclu le 22 mai 2018 validé par la Direccte le 1er juin suivant. 4. Le 5 avril 2018, un accord collectif de suspension du contrat de travail des salariés de l'établissement de [Localité 3] ayant trouvé un emploi extérieur, permettant les départs volontaires anticipés, a été conclu. 5. Mme [X] et M. [H], engagés par la société en qualité respectivement d'assistante commerciale et de technicien essais au sein de l'établissement de [Localité 3], qui avaient démissionné entre le 31 janvier et le 14 mars 2018 pour un emploi auprès d'autres entreprises alors que les négociations du PSE étaient en cours, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre principal indemnitaires, considérant qu'ils ont été exclus à tort du bénéfice des mesures d'accompagnement du PSE, subsidiairement au titre de l'exécution de leur contrat de travail et à titre infiniment subsidiaire au titre de leur démission équivoque. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième à huitième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 7.L'employeur fait grief aux arrêts de requalifier les démissions des salariés en prises d'acte produisant les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la salariée demandait à la cour d'appel de juger que sa démission ''n'était pas libre'' et devait être ''requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse'' ; que, dans le corps de ses conclusions, elle soutenait que sa démission était affectée d'un vice du consentement, pour avoir été ''contrainte par la menace de licenciements économiques'', précisant que ''c'est parce que sa d