Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 21-18.356

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° M 21-18.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [G] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-18.356 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NS Sud, 2°/ à la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 3] , dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise, non-cadre, par la société NS Sud (la société) le 1er novembre 2014. 2. Soutenant que la société ne lui avait plus versé de salaire à compter du mois d'avril 2015 et avait mis fin à son contrat de travail le 11 janvier 2016 sans avoir procédé à un entretien préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [S] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Après avoir mis en cause le liquidateur et l'AGS-CGEA, le salarié a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. L'AGS-CGEA soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le salarié a reçu signification de l'arrêt, le jeudi 15 avril 2021 en l'étude de l'huissier de justice. 6. Cependant, selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 7. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 8. Il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié par acte délivré le 15 avril 2021 dans les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, après que l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte que la signification à personne, à domicile ou à résidence s'était révélée impossible en raison des circonstances suivantes : « le destinataire était absent lors de notre passage / le lieu de son travail nous est inconnu / aucune personne n'est présente au domicile lors de notre passage », tout en précisant que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres. 9. Il s'ensuit, dès lors, que la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, que l'huissier de justice n'ayant pas accompli les diligences nécessaires pour signifier l'arrêt à son destinataire, l' acte de signification qui est entaché d'une irrégularité ayant causé un grief au salarié, doit être déclaré nul de sorte que le délai pour faire pourvoi n'a pas couru. 10. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur le troisième moyen 11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de