Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 21-19.040
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° E 21-19.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-19.040 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NS Sud, 2°/ à la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 4] , dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2021),Mme [X] a été engagée par la société NS Sud (la société) le 1er novembre 2014 en qualité d'agent de service. 2. Soutenant que la société ne lui avait plus versé de salaire à compter du mois de décembre 2015 et avait mis fin à son contrat de travail le 11 janvier 2016 sans avoir procédé à un entretien préalable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Après avoir mis en cause le liquidateur et l'AGS-CGEA, la salariée a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « 1°/ que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, n'a pas qualité pour se substituer au liquidateur aux fins de remettre en question en appel le chef du jugement ordonnant l'inscription d'une créance au passif de la liquidation judiciaire ; qu'en infirmant la décision du premier juge ayant ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire des sommes de 1 766,58 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 8 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la débouter de la première de ces demandes et réduire à 300 euros le montant alloué au titre de la seconde quand, en l'état du défaut de comparution du liquidateur judiciaire, intimé, le CGEA, titulaire d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, n'avait pas qualité pour solliciter en ses lieu et place la modification de ces condamnations, la cour d'appel a violé les articles 32, 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L 622-27 du code de commerce. 2°/ que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en fixation au passif d'une indemnité de licenciement et calculer le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que ''la seule mention sur le