Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 21-21.876
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° N 21-21.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ la société Bois Debout, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bois Debout, 3°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bois Debout et ayant un établissement [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° N 21-21.876 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 6], 2°/ à l'association AGS CGEA délégation UNEDIC de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bois debout, de Mme [X] ès qualitès, et de la société AJ associés ès qualitès, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 juin 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur camion/tracteur à compter du 7 août 1995 par la société Bois Debout (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur mécanicien. 2. Convoqué le 22 août 2018 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 11 septembre 2018 pour faute grave. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 18 août 2017, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M. [T] étant désigné en qualité d'administrateur, la période d'observation ayant été prolongée jusqu'au 14 mars 2019. Par jugement du 21 mars 2019, un plan de redressement a été arrêté au profit de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les demanderesses font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de déclarer le salarié recevable en sa saisine du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, alors : « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties qui sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié ne sollicitait pas l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 10 septembre 2019 en ce qu'il avait dit nulle la saisine de M. [U] en date du 24 décembre 2018 au titre de l'irrégularité de forme et du défaut de recherche au préalable de solution amiable ; que dès lors, en infirmant ledit jugement en toutes ses dispositions et en déclarant M. [U] recevable en sa saisine du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. 8. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration