Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 21-25.029

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° Q 21-25.029 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Ruban bleu autocars, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-25.029 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Autocars Juers, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société OCMJ, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [E] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Autocars Juers, et désormais pris en qualité de liquidateur judiciaire, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ruban bleu autocars, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2021), M. [H] a été engagé en qualité de conducteur receveur de car à compter du 11 mai 2015 par la société Cars Juers et affecté sur la ligne 381. 2. Le 15 novembre 2015, la société Ruban bleu autocars est devenue attributaire de l'exploitation de la ligne 381 entre [Localité 5] et [Localité 6]. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître la qualité d'employeur de la société entrante et, faute pour celle-ci de lui avoir fourni du travail et une rémunération depuis le 15 novembre 2015, la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'indemnisation au titre de cette rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Ruban bleu autocars fait grief à l'arrêt de dire que le transfert du contrat de travail de M. [H] est intervenu à la date du 15 novembre 2015, de dire qu'elle a manqué de manière grave et renouvelée à ses obligations essentielles et prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à effet au 1er novembre 2020 et de la condamner à payer au salarié différentes sommes à titre de rappel de salaire, au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors : « 1°/ que ni la société le Ruban bleu autocars ni M. [H] ne revendiquaient un transfert du contrat de travail de ce dernier par une application volontaire, par l'employeur, de l'article 2.3 de l'avenant du 7 juillet 2009 à la convention collective des transports routiers ; qu'en statuant sur le fondement d'une telle application volontaire, pour retenir le transfert du contrat de travail et faire droit aux demandes indemnitaires du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la société Ruban bleu autocars avait volontairement appliqué l'article 2.3 de l'avenant du 7 juillet 2009 dont les conditions d'application de plein droit faisaient défaut, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que dans le cadre de sa réfutation de l'application de plein droit de l'article 2.3 de l'avenant du 7 juillet 2009, la société Ruban bleu autocars soulignait que lorsqu'elle avait proposé la signature d'un avenant à M. [H] elle l'avait fait de façon erronée, parce que les dispositions conventionnelles le prévoyaient et parce qu'en l'état des informations incomplètes dont elle disposait elle croyait faussement qu'il remplissait les conditions posées par l'article 2.3 de l'avenant du 7 juillet 2009 pour son application ; que les juges du fond s'étant d'office placés sur le terrain d'une application volontaire des dispositions conventionnelles en cause, ils devaient s'expliquer sur le fait invoqué par l'exposante, d