Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-10.532
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
- Article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° C 22-10.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-10.532 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de Me Haas, avocat de la société Mediapost, et les observations orales de Me Maigret et de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), M. [W] a été engagé par la société Mediapost (la société), en qualité de distributeur à temps partiel, à compter du 27 septembre 2004. 2. La société lui a notifié son licenciement pour faute grave le 16 novembre 2012. 3. Le 7 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir des rappels de salaire et congés payés afférents au titre du temps d'attente et de chargement et au titre des heures complémentaires et supplémentaires, de le débouter de sa demande en indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et de celle au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait suffisamment des temps d'attente et de chargement en se rapportant au seul forfait conventionnel, cependant qu'elle constatait que le salarié produisait des éléments suffisamment précis dont il résultait qu'il avait passé plus de temps d'attente et de chargement que celui prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; 2°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaires pour heures complémentaires en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, cependant qu'elle constatait que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande d'heures complémentaires et supplémentaires, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateu