Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-16.016

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 3, I et IV, et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
  • Article L. 914-1, alinéa 1er, du code de l'éducation.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 58 F-D Pourvoi n° P 22-16.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 L'Association d'éducation spécialisée (ADES IME [3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.016 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de l'Association d'éducation spécialisée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), M. [K] a été engagé en qualité de professeur des écoles agréé par l'Association d'éducation spécialisée l'ADES IME [3] (l'association) le 1er septembre 2008. 2. Par lettre du 18 septembre 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er février 2018. L'association a accusé réception de sa demande le 27 septembre 2017 et lui a délivré le 31 janvier 2018 un certificat de travail et un solde de tout compte. 3. Le salarié a saisi, le 20 mai 2018, la juridiction prud'homale d'une demande de reliquat d'indemnité de départ à la retraite. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, alors « que la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite "loi Censi", qui institue un régime public de retraite additionnel obligatoire, ne fait pas l'obligation à l'employeur d'un maître agréé de lui verser une indemnité de départ à la retraite ; que toutefois, à titre dérogatoire, l'article 4 de la loi du 5 janvier 2005 prévoit la perception d'une indemnité de départ à la retraite de manière dégressive à compter de son entrée en vigueur, à la condition qu'un accord collectif ait été conclu en ce sens ; qu'il en résulte qu'à défaut de la conclusion d'un tel accord, lesdites dispositions transitoires ne trouvent pas à s'appliquer, de sorte que le maître agréé ne peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite ; qu'en décidant néanmoins que M. [K] pouvait prétendre à une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de la convention collective des établissements et services pour inadaptées et handicapées, après avoir pourtant constaté que l'accord du 28 novembre 2008 relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d'une indemnité de départ à la retrait n'avait pas été étendu, ce dont il résultait que M. [K] ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite "loi Censi", ensemble l'article R. 914-138 du code de l'éducation. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le défendeur au pourvoi conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté. 6. Cependant, l'association faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, compte tenu des principes posés par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, il n'y avait plus lieu de verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite à l'intéressé, son départ à la retraite étant intervenu le 31 juillet 2018 (sic), après l'expiration, le 31 décembre 2010, du régime transitoire. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 3, I et IV, et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et l'article L. 914-1, alinéa 1er, du code de l'éducation : 8. Aux termes de l'article 3, I et IV, de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert : 1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ; 2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.