Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-17.321

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et 2 du code civil.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° H 22-17.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Domicil +, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement sis [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-17.321 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Prévaly, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Astia - Association de santé au travail interentreprises et de l'artisanat, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Domicil +, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Prévaly, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 avril 2022), la société Domicil + a souscrit au service de santé interentreprises proposé par l'association Astia, aux droits de laquelle vient l'association Prévaly (l'association). 2. Contestant le montant des cotisations annuelles réclamées en ce qu'il repose sur un calcul per capita, le nombre de salariés n'étant pas retenu en équivalent temps plein, elle a assigné le 28 février 2019 l'association en remboursement des cotisations trop perçues. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que la cotisation des employeurs aux services de santé au travail interentreprises devait se calculer par nombre de salariés et non en fonction des effectifs et de la débouter de sa demande de remboursement des cotisations indûment versées, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.4622-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016 ; les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider le contraire, a jugé qu' "en choisissant un calcul en fonction du "nombre de salariés" et sans recourir à la notion "d'effectif", le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié alors que la notion d'effectif est définie aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail. Ce choix apparaît conforme à l'objectif poursuivi par l'article L 4622-6 d'ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L.4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ; 3°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que l'article 40-I de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 dispose que : "Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022° ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour juger que la cotisation des employeurs aux services de santé au travailinterentreprises devait se calculer par nombre de salariés et non en fonction des effectifs, a énoncé que : "à la suite de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 qui se fondait sur la notion d'effectif pour calculer les dites cotisations, la loi nouvelle 2021-10