Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-11.575

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° M 22-11.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-11.575 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de directeur commercial de la direction bâtiment export, le 2 mai 2007, par la société Vinci construction grands projets (la société). 2. Selon un contrat du 20 août 2010 conclu avec cette société, le salarié a été expatrié à Toronto (Canada) à partir du 1er septembre suivant afin d'y ouvrir et d'y diriger le bureau de représentation de cette société. 3. Il a été licencié par lettre du 22 juin 2015. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi, le 17 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés, de la condamner à payer les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2015 sur les créances contractuelles et à compter de l'arrêt sur les créances indemnitaires, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnité, alors « que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement notifiée à un salarié peut à la fois contenir des motifs de rupture à caractère disciplinaire et des motifs de rupture à caractère non-disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [M] contenait, parmi d'autre griefs, le motif suivant : "Vous n'avez finalement, depuis votre arrivée au Canada, pas su réellement développer de relations et d'accord avec nos partenaires" ; que ce motif de licenciement contenu dans la lettre de licenciement tiré de l'incapacité de M. [M] à développer des partenariats commerciaux au Canada constituait le motif principal du licenciement du salarié à qui il était reproché de n'avoir pas été capable d'accomplir la mission pour laquelle il était employé au Canada ; que ce motif ne présentait pas de caractère disciplinaire, étant lié à une incapacité du salarié à accomplir ses missions et ses objectifs professionnels, et non à une insubordination de sa part ; qu'en qualifiant de "disciplinaire" l'intégralité des griefs de la lettre de licenciement, sans vérifier si ce motif de licenciement ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle à caractère non-disciplinaire ne relevant pas de la prescription bimensuelle de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1