Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-16.107
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° N 22-16.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ la société Pelegrina, anciennement dénommée D'Abroad, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Fedinter, anciennement dénommée Pelegrina, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Groupe Duval, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 22-16.107 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Pelegrina, anciennement dénommée D'Abroad, de la société Fedinter, anciennement dénommée Pelegrina, de la société Groupe Duval, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2022), M. [U] est le gérant de la société 2A2C, société de conseil de droit marocain, créée en février 2008. Le 31 juillet 2015, cette société a signé une convention d'assistance et de conseil avec la société Pelegrina, devenue la société Fedinter. A la suite de la réorganisation de la société Fedinter, cette convention a été rompue le 30 novembre 2015. 2. Une nouvelle convention d'assistance et de conseil a été conclue le 1er décembre 2015 entre la société 2A2C et la société d'Abroad, devenue la société Pelegrina, pour une durée de deux ans renouvelable. Cette convention a été résiliée le 21 avril 2017. 3. Par requête reçue au greffe le 8 août 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification en contrat de travail des conventions d'assistance et de conseil signées le 31 juillet et le 1er décembre 2015 et de condamnation des sociétés Pelegrina, Fedinter et Groupe Duval (les sociétés) à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. Les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt compétent pour connaître du litige, renvoyer l'entier dossier devant cette juridiction et dire la loi française applicable au litige, alors : « 2°/ qu'en application de l'article 10 du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), l'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du règlement si le contrat ou la disposition étaient valables ; qu'en vertu des articles 3 et 8 du même règlement, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut de choix, par la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; qu'en retenant que faute de définition du contrat de travail par le règlement Rome I, la question de l'existence d'un tel contrat entre Monsieur [U] et les sociétés Pelegrina, devenue Fedinter, et D'Abroad, devenue Pelegrina, devait être tranchée au regard des critères de loi nationale du tribunal saisi, la cour d'appel a violé les articles 3, 8 et 10 du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ; 3°/ que pour l'application des dispositions de l'article 8 du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), l'existence d'une relation de travail est appréciée au regard des critères posés par la législation applicable sur le lieu où est exercée l'activité l