Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-24.687
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° P 22-24.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ Le syndicat de salariés Fédéchimie FO, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 22-24.687 contre le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Eurenco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat du syndicat de salariés Fédéchimie FO, de M. [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Eurenco, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bergerac, 13 décembre 2022), M. [L], salarié de la société Manuco depuis le 17 septembre 1997, a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat Fédéchimie FO (le syndicat) à la suite des élections professionnelles s'étant déroulées au sein de cette société le 5 décembre 2019. 2. Le 1er octobre 2022, la société Manuco a été absorbée par la société Eurenco, à laquelle ont été transférés les contrats de travail de l'ensemble des salariés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 3. Par lettre notifiée à la société Eurenco le 14 novembre 2022, le syndicat a désigné M. [L] en qualité de délégué syndical. 4. Soutenant que le syndicat ne justifiait pas de sa représentativité au sein de la société Eurenco pour procéder valablement à la désignation d'un délégué syndical, cette dernière a saisi le tribunal judiciaire, le 28 novembre 2022, d'une demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de la société Eurenco, alors : « 1°/ que, d'une part, si l'entreprise absorbée à la suite d'une fusion ne conserve pas son autonomie, les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert doivent continuer à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, et que, d'autre part, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; qu'en annulant la désignation du délégué syndical dans la société absorbante aux motifs que la société absorbée avait perdu son autonomie juridique et que l'organisation syndicale ne disposait pas de la représentativité électorale dans la société absorbante au jour de la fusion, le tribunal judiciaire a violé les articles L 2143-3, L 2122-2 et L 2121-1 du code du travail, et, par fausse application, l'article L 2143-10 du même code, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 2°/ que si l'application de ces principes fait question, celle-ci doit être posée à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 2143-10 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3. 7. Il en résulte qu'en cas de perte d'autonomie de l'entité transférée au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 29 juillet 2010, UGT-FSP, aff. C-151/09), le mandat du délégué syndical prend fin à la date du trans