Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-12.758

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° X 22-12.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-12.758 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Fédération nationale des SCOP du BTP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fédération nationale des SCOP du BTP, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), M. [N] a été engagé en mai 2005 en qualité de délégué général par la Fédération nationale des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (la fédération). 2. Le 24 octobre 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 novembre suivant. 3. Considérant que le salarié était protégé en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, la fédération a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail qui, le 3 janvier 2018, lui a notifié une décision d'incompétence en l'absence de statut protecteur, décision à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été exercé. 4. Le 8 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé et de le débouter du surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle avait constaté qu'il convenait ''de considérer comme acquis le fait que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur malgré sa qualité de membre du conseil d'administration d'une mutuelle'', la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, opposer au salarié ce même statut protecteur pour en déduire que ''l'employeur pouvait légitimement croire'' que ''l'autorisation de l'inspection du travail était requise en sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir notifié le licenciement avant l'obtention de la réponse de l'inspecteur'' et que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail n'avait commencé à courir qu'à compter du jour de la notification de la décision d'incompétence ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait expressément valoir que l'employeur ne pouvait s'affranchir du délai d'un mois, tel que fixé par l'article L. 1332-2 du code du travail, en saisissant, à tort, une autorité ou une juridiction qui n'était pas habilitée à connaître de la demande ou du litige ; qu'il ajoutait que l'employeur ne pouvait ainsi se prévaloir de son erreur pour voir suspendre ce délai impératif d'un mois ; qu'il soutenait enfin que si la suspension de ce délai était possible ''lorsque l'inspection du travail est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement, cela suppose que la saisie est faite à bon droit, à défaut l'effet suspensif est dénié'' ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 4 décembre 2017 adressé à l'inspecteur du travail, l'employeur écrivait : ''Par la présente, nous vous prions de bien vouloir considérer que nous retirons notre demande d'autorisation formulée par courrier en date du 8 novembre 2007'