Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 22-16.208
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° X 22-16.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.208 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Embaltech France, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021), M. [T] a été engagé en qualité de contrôleur qualité par la société Safet, aux droits de laquelle vient la société Embaltech France, par contrat de travail à durée déterminée du 7 avril 1997. Le 8 avril 1998, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Par lettres du 31 mars 2003 et du 18 mars 2014, le salarié été désigné par l'Union départementale CGT de l'Yonne en qualité de délégué syndical. 3. Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société puis, par jugement du 7 novembre suivant, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné un liquidateur. 4. Par lettre du 12 novembre 2014, le liquidateur judiciaire a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 24 novembre. A la suite de la décision de l'inspecteur du travail du 12 décembre 2014 autorisant le licenciement pour motif économique du salarié, celui-ci a été licencié par lettre du même jour. 5. Par jugement du 8 juin 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 juillet 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant le licenciement. 6. Le salarié, par acte du 17 avril 2018, a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'indemnisation pour violation du statut protecteur et afin que son licenciement soit jugé nul. 7. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif. M. [K] a été désigné le 15 avril 2022 en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société devant la Cour de cassation. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre d'une indemnité pour violation du statut protecteur, alors « que lorsque l'annulation d'une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé est définitive, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur ; que par jugement devenu définitif du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation de licencier le salarié délivrée par le ministre du travail ; qu'en déboutant néanmoins ce dernier de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur aux motifs inopérants que l'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement n'avait pas pour effet de rendre nul son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au