cr, 17 janvier 2024 — 23-82.174

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 23-82.174 F-D N° 00037 ODVS 17 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2024 M. [I] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2023, qui, pour outrage et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 4 février 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [I] [J] à sept mois d'emprisonnement pour outrage et menaces à l'encontre de Mme [N] [M], personne dépositaire de l'autorité publique. 3. M. [J] a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis, alors « que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en raison du principe de la présomption d'innocence, les déclarations de la personne qui se prétend victime des faits reprochés au prévenu et qui les a dénoncés, ne peuvent légalement servir de preuve, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. [J] coupable des faits d'outrage et de menaces qui lui étaient reprochés, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les déclarations de M. [N] [M], qui avaient dénoncé les faits litigieux et s'en était prétendue victime (arrêt attaqué, p. 6-7) ; qu'en fondant sa décision sur ce seul témoignage, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et le droit de M. [J] à un procès équitable, en violation des articles 6, § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-5, 433-3 du code pénal, ensemble l'article préliminaire et l'article 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Pour déclarer le prévenu coupable d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt attaqué cite les propos tenus par le prévenu et relève leur caractère outrageant. Les juges ajoutent que les faits ont été commis envers une surveillante pénitentiaire en service, qui les a dénoncés et n'a pas cherché à en tirer un quelconque profit, contrairement aux affirmations du demandeur. 14. Pour déclarer le prévenu coupable de menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, les juges énoncent qu'il a tenu, devant cette surveillante, des propos manifestant sa volonté de commettre des violences envers elle, une fois sa peine terminée. 15. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction tirés de son appréciation souveraine, justifié sa décision. 16. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.