Chambre 7/Section 3, 16 janvier 2024 — 23/08220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/08220 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZD4 N° de MINUTE : 24/00018
S.A. [7] Siège social : [Adresse 5] [Localité 8] (SUISSE) Etablissement principal : [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, la société [7] a fait assigner Madame [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.768,86 euros au titre d’un solde restant dû de frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 et jusqu’à complet paiement, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [7], il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier de sa créance, la société [7] verse notamment aux débats :
- Le contrat de formation professionnelle du 14 octobre 2021, aux termes duquel Madame [F] [G] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société [7] en vue d'une formation programmée du 14/10/2021 au 14/07/2022, moyennant des frais de scolarité de 17.680 euros net (article 6 du contrat) ; était prévue une prise en charge exceptionnelle du financement de tout ou partie de ces frais par une entreprise partenaire de la société [7], ce dispositif permettant à Madame [F] [G] d'être dispensée du remboursement des échéances de sa dette envers la société [7] tant que dure son contrat de travail avec la société partenaire ; - Les fiches de présence au cours dûment signées de Madame [F] [G], démontrant sa présence effective lors des formations, ainsi que divers travaux réalisés par elle ; - L’attestation de Monsieur [D], formateur de la société [7], témoignant le 20 avril 2023 de ce que Madame [F] [G] a bien intégré la formation dès le 14 octobre 2021 puis a été recrutée par un partenaire en février 2021 pour partir en mission en tant qu’analyste programmeur ; - L’autorisation de travail sollicitée par la société [6] au profit de Madame [F] [G] en qualité d’analyste développeur ; - Le courriel du 15 mars 2023 par lequel Madame [F] [G] sollicite sa démission; - La mise en demeure par courrier recommandé du 16 mars 2023, par laquelle la société [7] indique avoir été informée de la rupture de ses relations contractuelles avec son partenaire et réclame à Madame [F] [G] le solde restant dû au titre de ses frais de scolarité, à savoir la somme de 12.768,86 euros ;
L’article 6-3 du contrat de formation conclu entre les parties prévoyait notamment une exonération totale des frais de scolarité si la relation contractuelle de l’élève avec la société partenaire dure 36 mois, et, en cas de relation inférieure à 36 mois, une exonération proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36e par mois entier.
Madame [F] [G] n’a pas constitué avocat et ne fait valoir aucun moyen de nature à contester la créance ainsi démontrée par la société [7] au titre des frais de scolarité restant dus, tant dans son principe que dans son quantum.
Selon les stipulations contractuelles, la défenderesse aurait dû travailler 26 mois de plus pour bénéficier de la prise en charge totale de ses frais de scolarité, soit un solde restant dû de : 17.680 / 36 mois x 26 mois restant dus = 12.768,89 euros, qu’il convient de ramener à 12.768,86 euros au vu de la demande formulée par la société [7] dans son assignation.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les pièces produites par la société [7] démontrent sa créance et Madame [F] [G] est condamnée à payer à la société [7] la somme de 12.768,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages et intérêt