Chambre 22 / Proxi référé, 8 janvier 2024 — 23/00567

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGRC

Minute : 24/00024

OPH EST ENSEMBLE VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT Représentant : M. [D] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [C] [B] Monsieur [A] [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Monsieur [D] [E] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Madame [C] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]

comparante en personne

Monsieur [A] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 24 Novembre 2023

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat établi sous seing privé du 3 décembre 2021, [Localité 8] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a donné à bail à Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5]).

Le 1er août 2022, [Localité 8] Habitat a fait délivrer Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] un commandement de payer la somme en principal de 4 334,96 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 juillet 2022 visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Est Ensemble Habitat a ensuite fait assigner Monsieur [A] [F] et Madame [C] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023 aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail, "ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, "dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement les défendeurs au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 6 084,68 € arrêtée à la date du 14 septembre 2023 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du du bail et jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, Ïde la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice ; que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 24 novembre 2023, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1 481,89 € arrêtée au 23 novembre 2023, terme du mois d'octobre 2023 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il a indiqué que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant et ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, aux défendeurs.

Madame [C] [B], comparante, n'a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Elle a expliqué que Monsieur [A] [F] a quitté le logement depuis mars 2023 et cela sans donner congé au bailleur. Elle a indiqué perçevoir la somme de 700 euros de Pôle Emploi ainsi que la somme de 1500 euros de la Caisse d'allocations familiales ayant 4 enfants à charge. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement mensuels, à hauteur de 200 € en sus du paiement régulier du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [A] [F], cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes l