J.E.X, 16 janvier 2024 — 23/05020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Décembre 2023

PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [I] [Z], nom d’usage [C] [Z] C/ S.C.I. SCI VOILLOT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05020 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF7Y

DEMANDERESSE

Mme [I] [Z], nom d’usage [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. VOILLOT [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Monsieur [M] [Y], gérant de la société

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me [L] [X] - 2442 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL PMG ASSOCIES - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : condamné solidairement Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [J] [K] à payer à la SCI VOILLOT la somme de 1.774,45 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de septembre inclus selon état de créance du 05 septembre 2022,constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par la SCI VOILLOT à Madame [I] [C] [Z] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,autorisé Madame [I] [C] [Z] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 12ème échéance correspondant au solde de la dette,dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,dit que si Madame [I] [C] [Z] réglait le solde des causes du commandement de payer, d'un montant de 1774,45 €, conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,en revanche, dit que si Madame [I] [C] [Z] ne réglait pas le solde desdites causes du commandement conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que dans ce cas la clause résoluatoire reprendrait son plein effet que le bail serait résilié à compter du 23 mai 2022 huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,en ce cas, autorisé la SCI VOILLOT à faire procéder à l'expulsion de Madame [I] [C] [Z] et de tous occupants de leur chef des locaux sis LIEU, au besoin avec le concours de la force publique deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [J] [K] à payer à la SCI VOILLOT à compter de la date de résiliation une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux. Cette décision a été signifiée le 09 décembre 2022 à Madame [I] [C] [Z].

Le 10 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [C] [Z] à la requête de la SCI VOILLOT.

Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2023, Madame [I] [C] [Z] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 8] (RHONE).

Par jugement en date du 03 octobre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de comparution des parties, afin que Monsieur [M] [Y], gérant de la SCI VOILLOT, puisse faire toute observation utile et produire tout justificatif en sa possession sur le respect de l'exigence de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, préalable à la résiliation du bail, exigée par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 25 novembre 2022, et renvoyée l'affaire à l'audience du 14 novembre 2023.

A l'audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [I] [C] [Z] a comparu, représentée de son conseil.

Elle réitère ses demandes, tendant à contester d'abord la régularité du commandement de quitter les lieux. A ce titre, elle précise que les actes d'exécution engagés par le bailleur et le jugement d'expulsion concernent le logement n°10, alors que Madame [I] [C] [Z] a dû quitter cet appartement en 2022 sans nouveau bail, celle-ci ayant été relogée dans le studio n°2 du même immeuble et n'ayant jamais réintégré le logement n°10. Elle précise que le commandement est de nul effet, Madame [I] [C] [Z] ayant déjà quitté les