CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 23/02219
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
Jugement du 16 JANVIER 2024
Minute n° : Audience du : 16 novembre 2023
Requête : N° RG 23/02219 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNOZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse,
Madame [J] [P] épouse [M] Demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001996 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Comparante en personne, assistée de Maître Gabrielle MAYER, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse,
CPAM DU RHONE [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [G], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame Justine AUBRIOT, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de : Madame Alice GAUTHE, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [J] [P] épouse [M] Me Gabrielle MAYER, avocat au barreau de LYON CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 09/08/2021, Madame [J] [P] épouse [M] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire lui a été accordée pour une période du 01/10/2021 au 30/09/2022.
Suite à un contrôle effectué sur les ressources et les comptes bancaires de l'intéressée et à un écart constaté entre les ressources déclarées et celles réellement perçues sur la période de référence du 01/08/2020 au 31/07/2021, la Caisse lui a adressé, par courrier en date du 23/09/2022, une notification de griefs.
Par courrier du 14/11/2022 la CPAM du RHONE a notifié à l'intéressée la décision de retrait des droits à la CSS ainsi qu'un avertissement, puis le 16/11/2022, elle lui adresse une notification d'indu d'un montant de 1.741,95€.
Madame [J] [P] épouse [M] a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône qui, par décision du 05/04/2023, a confirmé le retrait des droits à la CSS ainsi que le montant de l'indu.
Par requête déposée au greffe le 14/08/2023, Madame [J] [P] épouse [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CRA du 05/04/2023 confirmant la décision de la CPAM du Rhône d'annulation d'attribution de la CSS du 01/10/2021 au 30/09/2022 et de paiement de l'indu d'un montant de 1.741,95€.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16/11/2023.
À cette date, en audience publique, Madame [J] [P] épouse [M] était représentée par son conseil Maître MAYER. Elle conteste à l'audience le retrait des droits à la CSS, et la condamnation au paiement de l'indu au motif que :
-elle a bien saisi la Commission de Recours Amiable et sa requête est recevable,
-la décision de la CPAM est illégale en ce qu'elle ne mentionne pas la qualité de l'auteur de l'acte, et la délégation de signature n'est pas régulière.
-elle a perçu une somme provenant d'un héritage (vente d'une maison) qui est de nature exceptionnelle et ne peut être assimilée à une ressource.
Subsidiairement, elle sollicite une remise gracieuse totale de l'indu compte tenu de ses faibles revenus et de sa bonne foi.
La requérante sollicite également la condamnation de la CPAM du Rhône à payer directement à Maître MAYER la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la condamner aux entiers dépens.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [U] [G] et a demandé au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter Madame [J] [P] épouse [M] de son recours.
Elle demande au tribunal de : -confirmer l'annulation d'attribution de la CSS, -confirmer la notification d'indu de 1.741,95€ et condamner la requérante au paiement de cette somme, -déclarer irrecevable la demande de remise gracieuse de Madame [P] épouse [M]. -rejeter la demande au titre de l'article 700.
Au soutien de sa demande, la CPAM fait valoir que, s'agissant de la demande de nullité de la décision de retrait des droits à la CSS, au motif que l'agent de caisse ayant pris la décision n'en avait pas le pouvoir, le directeur de l'organisme peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Cette délégation de pouvoir ou de signature n'a pas à être publiée pour produire effet, et qu'en tout état de cause, l'absence de délégation ne saurait entraîner la nullité de la décision.
Sur le retrait des droits à la CSS et l'indu, la caisse expose que le plafond annuel des ressources d'un foyer composé de 2 personnes pour bénéficier de la CSS est de 13.561€ et qu'en l'espèce, sur la période de référence, Madame [P] épouse [M] a perçu 32.179,55€ (somme ramenée à 20.658€).
Elle indique que le