J.E.X, 16 janvier 2024 — 23/05061
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Décembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [L] [O] divorcée [Y] C/ Monsieur [C] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05061 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGEJ
DEMANDERESSE
Mme [L] [O] divorcée [Y] Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [C] [Y] Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (15) [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Me Anthony BOCENO
NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Nathalie CARON - 152, Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS - 1287 - Une copie à l’huissier instrumentaire : - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique liquidatif reçu le 15 février 2017 par Maître [S] [V], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "[S] [V] - Vincent RICHAUD, Notaires associés" titulaire d'un Office notarial à [Localité 11] (ISERE), les époux ont indiqué que la communauté devait récompense à Monsieur [C] [Y] de la somme de 85.054,50 € au titre de la soulte due, Madame [L] [O] devant verser à Monsieur [C] [Y] cette somme exigible au plus tard dans les six mois du prononcé du divorce.
Par convention sous signature privée contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce à laquelle a été annexée l'acte liquidatif du 15 février 2017, déposée le 26 avril 2018 en original au rang des minutes de Maître [S] [V], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "[S] [V] - Vincent RICHAUD, Notaires associés" titulaire d'un Office notarial à [Localité 11] (ISERE) , Madame [L] [O] et Monsieur [C] [Y] ont divorcé, le dépôt de la convention rendant le divorce effectif en lui conférant date certaine et force exécutoire quant à ses effets.
Par jugement du 06 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a prononcé la nullité de la convention sous signature privée conclue entre les parties le 29 novembre 2017.
Le 20 juin 2023, un commandement de payer la somme de 20.224,93 € aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [L] [O] par la SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, titulaire d'office de Commissaire de justice à [Localité 9] (RHONE), à la demande de Monsieur [C] [Y] sur le fondement de l'acte notarié contenant état liquidatif du 15 février 2017.
Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2023, Madame [L] [O] a donné assignation à Monsieur [C] [Y] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de :
- déclarer recevable et bien fondée la demande de nullité du commandement de payer en date du 20 juin 2023 eu égard à la prescription de l'action acquise au 26 avril 2023,
- dire et juger que le commandement de payer en date du 20 juin 2023 nul et privé de nul effet à raison de la prescription acquise au 26 avril 2023,
-à titre subsidiaire, accorder à Madame [L] [O] un délai de paiement de 24 mois afin d'apurer la dette due principal et frais, à raison de 100 euros par mois, le solde étant payé à échéance,
- suspendre les opérations de saisie mobilière et toute autre procédure durant le cours des délais,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023, puis renvoyée à deux reprises avant d'être évoquée à l'audience du 12 décembre 2023.
A cette audience, Madame [L] [O], représentée par son conseil, réitère ses demandes et les complète, sollicitant également de débouter Monsieur [C] [Y] de sa demande de paiement de l'indemnité contractuelle de 06 % des sommes dues outre intérêts à compter du 26 octobre 2018 date d'exigibilité de la créance, cette question relevant selon elle du juge du fond. A titre subsidiaire, elle sollicite de renvoyer le dossier au juge du fond, à savoir le tribunal judiciaire de Lyon, pour qu'il soit tranché sur la question de l'application de la clause pénale, son étendue et son quantum. En tout état de cause, elle sollicite de débouter Monsieur [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que l'action de Monsieur [C] [Y] pour agir en recouvrement de la soulte est prescrite, la prescription ayant commencé à courir le jour du dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire, soit le 26 avril 2018.
A titre subsidiaire, elle expose être gérante de société et ne pas pouvoir se verser de salaire, exposant des frais importants pour les enfants.
Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, conclut au