PCP JCP ACR fond, 17 janvier 2024 — 23/05057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/05057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D3H
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le 17 janvier 2024
DEMANDERESSES Madame [N] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1], Madame [F] [O] veuve [M], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9], représentées par Maître Marine DEPOIX , avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4] [Localité 8], Toque [Numéro identifiant 10]
DÉFENDERESSES Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7], comparante en personne S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 06 octobre 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 17 janvier 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D3H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er Août 2012, Mme [N] [M] et Mme [F] [O] veuve [M] ont consenti un bail d'habitation à Mme [L] [H] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.
Par acte du 4 juillet 2012, la SA Crédit industriel et commercial s'est portée caution solidaire du preneur en faveur du bailleur dans la limite de 7800 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2021, les bailleresses ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1370 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Le commandement de payer faisait également sommation à Mme [K] [H] de fournir une attestation d'assurance de l'appartement. L'acte a été dénoncé à la caution bancaire le 27 avril 2021 qui a finalement réglé les loyers visés le 16 juin 2021.
Cependant, de nouveaux impayés étant intervenus, Mme [N] [M] et Mme [F] [O] veuve [M] ont fait délivrer à la locataire, le 9 août 2021, un deuxième commandement de payer la somme principale de 2332,97 euros au titre de l'arriéré locatif, et pour défaut d'assurance, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. L'acte a été dénoncé le 19 août 2021 à la caution bancaire qui s'est de nouveau substituée à Mme [L] [H] dans le paiement des sommes dues.
La persistance de l'absence de paiement des loyers et de souscription d'une quelconque assurance par Mme [L] [H] a finalement amené Mme [N] [M] et Mme [F] [O] veuve [M] à lui faire signifier, le 10 décembre 2021, un troisième commandement de payer la somme principale 3659,14 euros au titre de l'arriéré locatif, et pour défaut d'assurance, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Le 24 décembre 2021, l'acte a été dénoncé à la caution bancaire qui a partiellement réglé les causes du commandement, soit une somme de 3425 euros.
Les bailleresses ont fait signifier à la locataire un congé pour motif légitime et sérieux le 11 avril 2022.
Par assignation des 12 et 16 mai 2023, Mme [N] [M] et Mme [F] [O] veuve [M] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire valider le congé, à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation du bail, être autorisées à faire procéder à l'expulsion sans délai de Mme [L] [H] et obtenir sa condamnation in solidum avec la SA Crédit industriel et commercial au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -9824,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2023, terme de février 2023 inclus, -2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 6 octobre 2023, Mme [N] [M] et Mme [F] [O] veuve [M] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative s'élève désormais à 14 946,96 euros. Mme [N] [M] et Mme [F] [O] veuve [M] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisqu'aucun règlement n'est intervenu depuis mars 2021. Elles expliquent les difficultés financières auxquelles elles font face du fait de l'absence de règlement du loyer par la locataire. Elles s'opposent à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire ainsi qu'à tout délai de paiemen