PCP JCP ACR référé, 17 janvier 2024 — 23/05013

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [H] [W] à : Madame [Y] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/05013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DKX

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2024

DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT - OPH [Adresse 3]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [H] [W] [Adresse 1]

comparant

Madame [Y] [W] [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DKX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2014, PARIS HABITAT-OPH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [W] épouse [W] sur des locaux situés [Adresse 2]) à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 844,30 euros.

Par actes de commissaire de justice du 9 mars 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6 196,17 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [H] [W] et de Madame [Y] [W] épouse [W] le 10 mars 2023.

Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2023, PARIS HABITAT-OPH a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [W] et de Madame [Y] [W] épouse [W], ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans un garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs, - obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 50 %, à compter  de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 8 555,52 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2023, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 31 octobre 2023, PARIS HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 30 octobre 2023, terme d'octobre 2023 inclus, s'élève désormais à 12 162,63 euros. Il déclare par ailleurs accepter le plan d'apurement proposé par Monsieur [H] [W].

Monsieur [H] [W] reconnaît la dette mais souhaite se maintenir dans les lieux et propose de verser 200 euros par mois pour apurer sa dette, en plus du loyer courant. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il perçoit environ 1 700 euros par mois de salaire et son épouse environ 1 400 euros. Il ajoute qu'un de leurs enfants va les aider à payer la dette.

Assignée à étude, Madame [Y] [W] épouse [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

PARIS HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en