18° chambre 2ème section, 17 janvier 2024 — 22/04690

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me BARDIN LAHALLE Me RALITE

18° chambre 2ème section

N° RG 22/04690

N° Portalis 352J-W-B7G-CWU3M

N° MINUTE : 2

Assignation du : 13 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024

DEMANDERESSE

S.C. UMR SELECT RETAIL (RCS Evry 529 017 147) [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0815

DÉFENDERESSE

S.A.S. UNIQUE NUTRITION (RCS Paris 804 203 958) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Katell RALITE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1953

Décision du 17 Janvier 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/04690 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU3M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 22 juin 2016, la S.C.I. [Adresse 2] a donné à bail commercial à la S.A.S. UNIQUE NUTRITION des locaux constituant le lot n°53 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à effet au 22 juin 2016 afin qu'y soit exercée une activité de vente sur place et à emporter de jus de fruits et de légumes pressés à froid, d'alimentation crue, et d'aliments à forte teneur nutritionnelle (super aliments) sans préparation sur place ni cuisson, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant initial de 39.600 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.

Par acte notarié en date du 12 mai 2017, la S.C.I. [Adresse 2] a vendu le bien immobilier susvisé à la S.C. UMR SELECT RETAIL.

Afin de tenir compte des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.C. UMR SELECT RETAIL a, par lettre adressée par l'intermédiaire de sa gestionnaire en date du 25 mars 2020, proposé à la S.A.S. UNIQUE NUTRITION que les loyers et charges soient désormais appelés mensuellement, que les prélèvements bancaires relatifs à la période d'arrêt d'activité soient suspendus, et que ces loyers et charges fassent l'objet d'un paiement différé ou étalé sans pénalités ni intérêts de retard lorsque l'activité reprendrait.

Après plusieurs correspondances échangées tant directement que par l'intermédiaire de leurs conseils entre le 16 avril 2020 et le 19 octobre 2021, la S.C. UMR SELECT RETAIL a, par acte d'huissier en date du 8 novembre 2021, fait signifier à la S.A.S. UNIQUE NUTRITION un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme de 32.348,70 euros en principal.

Par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2021, la S.A.S. UNIQUE NUTRITION a délivré congé des locaux pour le 21 juin 2022.

Par exploit d'huissier en date du 13 avril 2022, la S.C. UMR SELECT RETAIL a fait assigner la S.A.S. UNIQUE NUTRITION devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en conservation du dépôt de garantie ainsi qu'en paiement des arriérés locatifs, d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts au titre de la clause pénale stipulée au contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la S.C. UMR SELECT RETAIL demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1741 du code civil, et des articles L. 145-40 et L. 145-41 du code de commerce, de :

–la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; –constater que la S.A.S. UNIQUE NUTRITION a libéré les locaux à la date du 21 juin 2022 ; –en conséquence, condamner la S.A.S. UNIQUE NUTRITION à lui payer la somme de 4.542,88 euros en règlement de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 21 juin 2022, assortie des intérêts au taux légal ; –condamner la S.A.S. UNIQUE NUTRITION à lui payer la somme de 454,28 euros en règlement du montant de la clause pénale stipulée à l'article 28 du contrat de bail commercial ; –débouter la S.A.S. UNIQUE NUTRITION de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; –condamner la S.A.S. UNIQUE NUTRITION à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; –condamner la S.A.S. UNIQUE NUTRITION aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et